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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.038184

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,430 words·~7 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.038184-200433 118 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite d’E.________, à [...], à la réquisition d’Y.________SA, à [...] (I), et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli (II), vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par le même magistrat, à la suite de l’audience du 25 novembre 2019 et des reprises d’audience des 16 décembre 2019, 27 janvier et 24 février 2020, admettant la requête en restitution de délai déposée le 15 octobre 2019 par E.________ (I), révoquant l’effet suspensif accordé le 16 octobre 2019 (II), confirmant les chiffres I et II du jugement rendu le 7 octobre 2019 et disant que la

- 2 faillite d’E.________ prenait effet le 12 mars 2020 à 11 heures (III) et mettant les frais, par 400 fr., à la charge du failli (IV), vu le recours formé contre ce jugement par E.________, par acte du 16 mars 2020 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, requérant, à titre de mesures d’instruction, la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et des pièces et concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, à ce que le recourant ait « la possibilité de déposer un mémoire et les pièces justificatives à sa demande de sursis » et à ce qu’il puisse « régulariser sa situation envers son créancier sous trente jours », vu la transmission du dossier par le Tribunal d’arrondissement de La Côte à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 17 mars 2020, vu la lettre adressée le 27 mars 2020 au recourant par le Président de la cour de céans, l’informant que le mémoire de recours motivé et les éventuelles pièces nouvelles devaient être déposés dans le délai de recours, la loi ne prévoyant pas un deuxième échange d’écritures, vu la lettre adressée le 31 mars 2020 à la cour de céans par le recourant, demandant des explications sur la lettre précitée,

vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),

- 3 que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu’en l’espèce, le jugement de faillite attaqué a été notifié au recourant le 13 mars 2020, que l’échéance du délai de recours de dix jours tombait le 23 mars 2020, soit durant la suspension des poursuites ordonnée par le Conseil fédéral en application de l’art. 62 LP, laquelle a duré jusqu’au 4 avril 2020 et a été suivie des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), du 5 au 19 avril 2020, qu’en application de l’art. 63 LP, l’échéance du délai de recours a ainsi été reportée au 22 avril 2020, que l’acte de recours adressé le 16 mars 2020 par E.________ au Tribunal d’arrondissement de La Côte a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 4 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours ou, si elle n’est pas immédiate, doit en tout cas être produite dans le délai de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et 3.2.2), que la loi ne permet pas d’octroyer au recourant un délai pour compléter son mémoire, ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC n’étant applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, l’acte de recours du 16 mars 2020 ne contient aucun grief contre le jugement de faillite, ni aucun motif d’annulation de la faillite, que le recourant n’a pas complété son acte dans le délai de recours, alors qu’il a été informé par la lettre du Président de la cour de céans du 27 mars 2020, de manière compréhensible même pour un nonjuriste, du fait qu’il devait procéder dans le délai de recours, que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, rejeté,

- 5 qu'il apparaît en effet que le premier juge a prononcé la faillite du recourant à bon droit, les pièces produites à l’appui de la requête de faillite étant conformes aux réquisits légaux, le délai de l’art. 166 al. 1 LP ayant été respecté et le recourant ne prétendant pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, qu’en l’espèce, E.________ - qui a pourtant déjà obtenu non seulement une restitution de délai à la suite du premier jugement de faillite rendu le 7 octobre 2019, mais encore l’octroi de trois délais successifs d’un mois pour s’acquitter de la poursuite en cause - n’allègue, ni ne prouve avoir payé sa dette, mais demande encore un délai supplémentaire de trente jours pour régulariser sa situation, que la faillite ne saurait être annulée dans ces conditions ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Y.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 7 - La greffière :

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