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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF18.036449

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,441 words·~12 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

104 TRIBUNAL CANTONAL FF18.036449-181590 308 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 46 al. 1, 166 al. 1, 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 2 octobre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de L.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) H.________ est titulaire de la raison de commerce « H.________ [...] », entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 18 juillet 2016. Il est domicilié à [...]. b) Le 20 février 2018, dans la poursuite ordinaire n° 8’600'148 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée à l’instance de L.________SA, un commandement de payer notamment le montant de 9'414 fr. 10 de « primes LAMal 01.2016-09.2017 » a été notifié à H.________, qui a formé opposition totale. Le 18 juillet 2018, une commination de faillite a été notifiée au poursuivi et le 23 août 2018, la poursuivante a requis la faillite de ce dernier. Par avis du 24 août 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à son audience du 2 octobre 2018, à 16 heures. Par lettre du 7 septembre 2018, H.________ a demandé le transfert de son dossier à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui aurait une « connaissance parfaite » de son dossier. Le même jour, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lui a répondu en l’informant être compétent pour statuer sur la requête de faillite le concernant, dans la mesure où le poursuivi était domicilié dans cet arrondissement. Par lettre du 19 septembre 2018, invoquant « l’attente du retour de [son] avocat », une plainte pénale qu’il aurait déposée contre la poursuivante et le fait qu’il n’aurait pas de contrat avec elle, H.________ a demandé le renvoi de l’audience de faillite « à une nouvelle date ». Il lui a

- 3 été répondu, par lettre du 20 septembre 2018, que seule la partie requérante était en droit de demander le renvoi de l’audience et que l’audience du 2 octobre 2018 était dès lors maintenue. Par courrier du 29 septembre 2018, la poursuivante a produit, à la demande du tribunal, la décision du 26 février 2018 par laquelle, en application de l’art. 49 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), elle avait levé l’opposition de H.________ à la poursuite n° 8’600'148. Cette décision entrait en force si l’assuré n’y faisait pas opposition dans les trente jours dès sa notification. c) Lors de l’audience de faillite, à laquelle la requérante a fait défaut, H.________ a produit des déterminations écrites, dans lesquelles il soutenait en substance n’être plus lié contractuellement à la requérante, dont les poursuites contre lui seraient « illégales », et une copie de la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle le 27 septembre 2018. 2. a) Par jugement adressé aux parties le 8 octobre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de H.________, le 5 octobre 2018, à 12 heures, et a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en plus, à la charge du failli. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que l’intimé n’avait pas justifié par titre que la créance avait été payée ou qu’un sursis lui avait été accordé. b) Par lettre du 9 octobre 2018, invoquant à nouveau « l’attente du retour de [son] avocat », la plainte pénale introduite contre la requérante et le fait qu’il n’aurait pas de contrat avec elle, le failli a demandé « la restitution (art. 148 CPC) ». c) Par décision du 12 octobre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution et dit que la faillite de H.________ prenait effet le jour même à 16 heures.

- 4 - 3. a) Par lettre du 16 octobre 2018 adressée au Tribunal cantonal, H.________ a déclaré recourir contre la décision de faillite du 12 octobre 2018, « suite [aux] multiples refus » de ses demandes successives de transfert de dossier, de renvoi de l’audience et de restitution. Il a requis l’effet suspensif. Le 17 octobre 2018, il a déposé un acte de recours motivé, tendant en substance à l’annulation de la faillite, dans lequel il reprend ses arguments tirés des prétendues absence de contrat avec l’intimée et illégalité des poursuites de cette dernière à son encontre. La requête d’effet suspensif du recourant a été rejetée par décision du 24 octobre 2018. b) Il résulte de l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut au 17 octobre 2018 concernant le recourant que ce dernier fait l’objet de quatorze poursuites, pour un montant total de 33'200 fr., en majorité pour des dettes de droit public (impôts et cotisations sociales, notamment), dont trois au stade de la commination de faillite notifiée et six au stade de la continuation requise. En outre, sept actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui le 17 août 2017, pour un montant total de 35'460 fr. 85. Le recourant s’est déterminé sur cet extrait de poursuites par lettre du 7 novembre 2018, dans le délai imparti pour ce faire s’il le souhaitait. E n droit :

- 5 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. b) En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit. c) Dans la mesure où il viserait la décision du 12 octobre 2018 rejetant la demande de restitution, soit en l’occurrence de fixation d’une nouvelle audience (art. 148 al. 1 CPC), le recours est irrecevable faute d’être motivé sur ce point. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, pour répondre à l’exigence légale de motivation du recours, son auteur doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Or, le recours ne contient aucun grief contre les motifs ayant conduit le premier juge à refuser la restitution. De toute manière, même s’il était recevable, le recours contre cette décision serait infondé, l’intéressé n’ayant pas fait défaut à l’audience de faillite, de sorte que sa requête de restitution était sans objet. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite

- 6 doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec la recourante depuis le 1er janvier 2015 et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite, voire l’existence d’un titre de mainlevée. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est tardif au stade du prononcé de la faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux ; au contraire, il indique dans toutes ses écritures une adresse à Montreux, à laquelle tant le commandement de payer que la commination de faillite ont pu lui être notifiés. Par ailleurs, il est sans incidence que le siège et l’adresse de son entreprise individuelle inscrits au Registre du commerce du canton de Genève soient situés à Genève ; l'entreprise individuelle préexiste à son inscription au registre du commerce, sa création ne dépend pas de l'inscription et, par conséquent, son immatriculation (art. 934 al. 1 CO) n'est pas constitutive (CPF 19 juillet 2018/147). Il s’ensuit que la personne physique exploitant l'entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP), peut être poursuivie à son domicile. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était donc bien compétente pour statuer sur la requête de faillite.

- 7 c) Quant au refus de déplacer l’audience de faillite en raison de la prétendue absence de l’avocat du recourant, il ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n’établit même pas avoir consulté un avocat, ni, a fortiori, que ce dernier était absent à la date de l’audience. Au demeurant, le recourant disposait de suffisamment de temps pour consulter un autre avocat à réception de la lettre du tribunal du 20 septembre 2018 refusant de déplacer l’audience. En outre, il a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense en se présentant personnellement à l’audience et en déposant à cette occasion une écriture et des pièces. IV. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3) ; il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en

- 8 banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité). b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas ni n’établit avoir réglé le montant en poursuite dans le délai de recours. Une des deux conditions cumulatives à l’annulation du prononcé de faillite n’est dès lors par réalisée. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité, ce qu’il n’allègue du reste pas. En outre, il fait l’objet d’autres comminations de faillite, ce qui exclut que la deuxième condition pour annuler sa faillite soit remplie. V. En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement de faillite confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - L.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Genève, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

- 10 - La greffière :

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