106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.007809-180495 84 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 22 mars 2018, à la suite de l’audience du même jour à laquelle la partie requérante avait fait défaut, prononçant la faillite de K.________SÀRL, à [...], le 22 mars 2018 à 12 heures 30, à la réquisition de FONDATION W.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé contre ce jugement par lettre du 29 mars 2018 adressée au tribunal d’arrondissement, dans laquelle K.________Sàrl fait valoir qu’elle attend une importante rentrée d’argent pour le 10 mai
- 2 - 2018 et demande au tribunal « de repousser la faillite au 15 mai 2018 » pour qu’elle ait « le temps de faire le versement », vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2018, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en matière de faillite, le recourant peut aussi faire valoir que les conditions d’une annulation de la faillite sont réalisées et produire à cet effet des pièces nouvelles (art. 174 al. 2 LP), qu'en l'espèce, le recours de la faillie ne contient aucun grief contre le jugement de faillite ni aucun motif d’annulation de la faillite, mais uniquement l’allégation d’une future rentrée d’argent et, en substance, la demande d’un délai pour payer la dette à l’origine de la faillite, que la recevabilité du recours est ainsi douteuse, que, quoi qu’il en soit, le recours, dans la mesure où il est recevable, ne peut qu’être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, que, la preuve par titre du paiement doit être produite avant l’expiration du délai de recours (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437),
- 4 qu’il est exclu d’annuler la faillite, ou même seulement de repousser ses effets, sur la base d’une vague perspective de paiement, qu’en outre, la seule allégation d’une future rentrée d’argent, même qualifiée d’« importante », ne suffit pas à rendre vraisemblable la solvabilité de la faillie, qu’aucune des deux conditions, cumulatives, d’annulation de la faillite n’est ainsi remplie en l’espèce ; attendu que, vu les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________Sàrl, - Fondation W.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :