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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.002533

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,502 words·~8 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL FF17.002533-170445 117 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juin 2017 ________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 21 février 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des parties requérantes, prononçant la faillite de T.________, à [...], le 21 février 2017 à 17 heures, à la réquisition d’E.________SA, à [...], (poursuites nos 7'868’994 et 7'967’416 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud) et de J.________SA, à [...], (poursuite n° 7’875'587 du même office), ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

- 2 vu l’envoi de ce jugement aux parties le 22 février 2017 et sa notification à la faillie le 1er mars 2017, vu le recours formé contre ce jugement le 6 mars 2017 par T.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de sa faillite, requérant l’octroi de l’effet suspensif, sollicitant un délai complémentaire afin de produire toutes pièces comptables utiles pour prouver sa solvabilité, et indiquant en outre avoir déposé une demande de restitution de délai, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 15 mars 2017, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 15 mars 2017 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d’office et sur lequel le conseil de la recourante a été invité, par lettre de la présidente de la cour de céans du 28 mars 2017, à se déterminer dans un délai de dix jours, ce qu’il n’a pas fait, vu la lettre de J.________SA à la cour de céans du 23 mars 2017, indiquant qu’après le jugement de faillite, sa créance objet de la poursuite n° 7'875'587 « a bien été soldée » et que l’ouverture de la faillite de la recourante « est partant devenue sans intérêt pour [son] établissement », vu la décision rendue le 24 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, déclarant irrecevable la requête de restitution de délai déposée par T.________ le 6 mars 2017, vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable, qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova), qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles, qu’il doit toutefois le faire avant l’expiration du délai de recours (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I 437), lequel ne peut pas être prolongé (art. 31 LP et 144 al. 1 CPC), que, par conséquent, la requête de la recourante tendant à l’octroi d’un délai complémentaire pour produire des pièces prouvant sa solvabilité doit être rejetée ; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable

- 4 sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve s'être entièrement acquittée des dettes réclamées en poursuite par les deux intimées ou avoir consigné la totalité des montants à rembourser auprès de la cour de céans, qu’elle soutient seulement, sans l’établir par titre, que son mandataire « dispose en ses mains de la somme afin de régler les procédures n° 7’875'587 et 7’967’416 », qu’une telle consignation, même si elle était prouvée, serait de toute manière insuffisante, faute d’avoir été effectuée auprès de l’autorité désignée par la loi et de couvrir également le remboursement de la troisième poursuite (n° 7‘868‘994), que, s’agissant du règlement de la poursuite n° 7'875'587 reconnu par J.________SA dans sa lettre du 23 mars 2017, on ignore s’il est intervenu avant l’expiration du délai de recours, que, quoi qu’il en soit, ce règlement n’a pas soldé les deux autres poursuites à l’origine de la faillite de la recourante, qu’au surplus, dans la lettre précitée, l’intimée ne déclare pas retirer sa réquisition de faillite, mais dit seulement que la faillite de la recourante ne présente plus d’intérêt pour elle,

- 5 que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi réalisée d’aucune façon, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante ne la rend nullement vraisemblable, que le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP), qu’en l’espèce, la recourante n'a produit aucune pièce, que, selon l'extrait de poursuites la concernant, elle fait l'objet de quinze poursuites pour plus de 24’000 fr., dont cinq sont au stade de la commination de faillite notifiée, deux sont exercées par la Confédération (AFC, division TVA), deux par la commune de Morges et une par une caisse AVS, qu’on ne saurait dès lors considérer qu’il s’agit « d’un manque de liquidités passager », comme le soutient la recourante, que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la

- 6 faillite de T.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet le 8 juin 2017, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour T.________), - E.________SA, - J.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

- 7 - - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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