106 TRIBUNAL CANTONAL FF16.053418-171271 223 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant sans objet la procédure de faillite intentée par R.________, à [...], contre M.________ SA, à [...], pour le motif que la requête en restitution de délai de cette dernière avait été déclarée irrecevable par décision du 22 juin 2017 et que sa faillite avait pris effet le 14 juin 2017, vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 contre cette décision par R.________, qui fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête irrecevable,
- 2 vu les pièces produites par la recourante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai de recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire de faillite est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; que selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de notification sous pli simple, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve de la date de la notification, si bien que lorsque la notification ou sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC et références), qu’en l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée sous pli recommandé, qu’il n’est pas exclu qu’envoyée en courrier B le 26 juin 2017, elle ait été reçue par la recourante le lundi 3 juillet 2017, que le recours, déposé le 12 juillet 2017, a en conséquence été interjeté en temps utile ; attendu que la recourante a déposé le 2 décembre 2016 une requête de faillite contre l’intimée M.________ SA, que cette procédure a abouti à un jugement de faillite le 4 avril 2017, qui a fait l’objet d’une requête de restitution de délai de la part de l’intimée, avec octroi de l’effet suspensif et citation à une audience du 14 juin 2017, reportée au 8 août 2017,
- 3 que, parallèlement à la procédure de faillite intentée par la recourante, un autre créancier a requis la faillite de l’intimée, que cette deuxième procédure a abouti à un jugement du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 14 juin 2017, définitif et exécutoire dès le 22 juin 2017, prononçant la faillite de la débitrice avec effet au 14 juin 2017 à 16 h 30, ainsi qu’à une décision de ce même magistrat du 22 juin 2017 déclarant irrecevable la demande de restitution de délai formée le 21 juin 2017 par l’intimée ; attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu’en l’espèce, la requête déposée par la recourante le 2 décembre 2016 tendait à ce qu’à défaut de paiement par l’intimée de sa dette, la faillite de celle-ci soit prononcée, que la faillite de l’intimée a été prononcée dans le cadre de l’autre procédure avec effet au 14 juin 2017, que, comme l’a constaté le premier juge, la requête de faillite de la recourante est dès lors devenue sans objet (art. 242 CPC), que la recourante n’a en effet aucun intérêt à obtenir une faillite déjà prononcée, qu’au demeurant, elle n’expose pas en quoi le prononcé attaqué serait ʺarbitraireʺ, si bien que son acte est également irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.) que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________, - M.________ SA en liquidation, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :