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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF15.008376

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,149 words·~6 min·4

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.008376-151049 247 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2015, à la suite de l'audience du 26 mars 2015, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de V.________, à Lausanne, le 18 juin 2015 à 9 heures 50, à la réquisition de la FONDATION X.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, dont un extrait des poursuites au 15 juin 2015, déposé le 29 juin 2015 par V.________, concluant à l'annulation de sa faillite et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

- 2 vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, du 30 juin 2015, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 30 juin 2015 concernant le recourant, dont la production a été ordonnée d'office et qui a été transmis par courrier du 5 août 2015 au conseil du recourant pour détermination éventuelle, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours posté le 29 juin 2015 par V.________ contre le jugement de faillite qu'il a reçu le 19 juin 2015, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables en vertu de l'art. 174 al. 1 et 2 LP, dont l'application est réservée par l'art. 326 al. 2 CPC, dans la mesure où elles tendent à établir la réalisation des conditions d'annulation de la faillite (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, c. 3.1 et les références citées; CPF, 4 décembre 2013/479); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

- 3 que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite, qu'avant de rendre son jugement, le premier juge, après avoir entendu V.________ à l'audience du 26 mars 2015, lui avait accordé un délai au 30 avril 2015, prolongé ensuite au 15 puis, une ultime fois, au 17 juin 2015, pour s'acquitter de la poursuite en cause; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, le recourant allègue être copropriétaire pour une demie d'un immeuble en PPE, dont la valeur actuelle serait supérieure à 1'000'000 fr. – la valeur fiscale estimée en 1999 étant de 560'000 fr. –, grevé d'une cédule hypothécaire de 465'000 fr. en premier rang – le montant dû au porteur du titre étant de 460'000 fr. au 31 décembre 2014 –, et poursuivre ses démarches en vue d'obtenir un complément de prêt hypothécaire afin de disposer des liquidités nécessaires au règlement de sa dette envers l'intimée, qu'il ne soutient pas ni, a fortiori, ne prouve par titre avoir payé sa dette, comme l'exige la loi, que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée,

- 4 qu'au surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, qu'il ressort au contraire de l'extrait des registres de l'office des poursuites le concernant qu'il fait l'objet de huit poursuites, pour la somme totale de 87'179 fr. 10, dont quatre au stade de la commination de faillite, deux dont la continuation a été requise et deux au stade du commandement de payer notifié, l'une avec opposition partielle et l'autre sans opposition, émanant notamment de compagnies d'assurances et de l'Administration fédérale des impôts (TVA), ce qui rend douteuse sa solvabilité; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 30 septembre 2015, à 16 heures 15.

- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour V.________), - M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour la Fondation X.________), - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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