105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.038683-142089 432 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à la suite de l'audience du 23 octobre 2014 à laquelle les parties avaient fait défaut, prononçant la faillite de Z.________, à Villeneuve, "ce jour jeudi 23 août [recte : octobre] 2014", à 16 heures, à la réquisition de G.________SA, à Territet, vu la notification de ce jugement au failli le 30 octobre 2014, selon les informations d'acheminement postal au dossier,
- 2 vu la lettre de Z.________ au président du tribunal datée du 10 et postée le 24 novembre 2014, déclarant "former une opposition totale" à la décision de faillite et demandant son annulation, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 26 novembre 2014, vu l'avis du président de la cour de céans du 5 décembre 2014, adressé sous pli recommandé et notifié au recourant le 8 décembre 2014, l'informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre datée du 16 et postée le 17 décembre 2014, dans laquelle le recourant reprend et développe ses moyens de recours, sans donner d'explications sur la tardiveté du dépôt de son acte; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de ce jugement (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, le délai dont disposait Z.________ pour recourir contre le jugement de faillite notifié le 30 octobre 2014 est arrivé à échéance le dimanche 9 novembre 2014, terme reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 10 novembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC), que son recours, certes daté du 10 novembre 2014 mais remis à la poste le 24 novembre 2014, a ainsi été déposé tardivement,
- 3 que l'absence d'explications du recourant sur cette tardiveté ne permet pas de considérer qu'elle ne lui est pas imputable ou résulte d'un empêchement excusable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour G.________SA),
- 4 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle-Riviera, à Vevey, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :