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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF14.018323

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,649 words·~8 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.018323-141147 271 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 174 LP Vu le prononcé rendu le 16 juin 2014, à la suite de l'audience du même jour tenue par défaut des parties, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de D.________, à Gland, le 16 juin 2014 à 12 heures 30, à la requête de V.________, à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr. à la charge du failli, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, formé par le failli le 20 juin 2014 dont le contenu est le suivant:

- 2 - "[…], la V.________ m'a proposé de payer les arriérés afin d'annuler la faillite. Dès que j'ai reçu leur bulletin de versement avec le montant à payer, je l'ai fait, en date du 19.06.2014. Concernant les retards de loyer, mon épouse, a fait une proposition, à qui de droit, elle attend toujours une réponse […]. J'aurai la possibilité d'emprunter cet argent à un ami afin de payer les loyers en retard […]. Veuillez prendre note que ma société, a été radiée du Registre du commerce, le 15.11.2013. Comme vous pouvez le constater, je fais le maximum pour m'en sortir et retrouver une situation stable, sans dettes et dès que mon épouse aura trouvé un arrangement avec la régie, je m'acquitterai de mon dû.", vu la décision du 30 juin 2014 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli, vu la lettre du 30 juin 2014 du président de la cour de céans, transmettant au recourant un extrait au 30 juin 2014 des registres de l'Office des poursuites du district de Nyon le concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que l'acte de recours déposé par D.________ le 20 juin 2014, à l'encontre de la décision de faillite du 16 juin 2014, a été déposé en temps

- 3 utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement, que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions, que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),

qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),

qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (ATF 139 III 491 c. 4 pp. 492 ss; ATF 136 III 294 c. 3; Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;

- 4 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127), qu'en l'espèce, le recourant a produit un récepissé attestant du paiement, le 19 juin 2014, en faveur de V.________, du montant de 2'308 fr. 55, que la poursuite à l'origine de la faillite (n° 6'818'484) s'élevant à 1'276 francs 70, la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est remplie, qu’il reste à examiner si le débiteur rend sa solvabilité vraisemblable,

que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit

- 5 fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP); attendu qu'en l'espèce, l'extrait des poursuites au 30 juin 2014 que le poursuivi a renoncé à commenter fait état de quinze poursuites introduites pour un montant total de 23'161 fr. 65, deux de ces poursuites étant au stade du commandement de payer, pour 1'282 fr. 75, cinq ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 15'339 fr. 40, trois au stade de la saisie, pour 4'082 fr. 65 et cinq au stade de la réalisation, pour 2'456 francs 85, que le recourant a produit un récépissé attestant du versement de 2'308 francs 55 en faveur de V.________ le 19 juin 2014, qu'il ressort de l'extrait des poursuites que ce créancier a intenté deux poursuites à l'encontre du failli, n° 6'818'484 pour 1'276 fr. 70 et n° 7'060'096 pour 1'065 fr. 95, soit un total de 2'342 fr. 65, qu'ainsi, le failli n'a pas remboursé l'intégralité du montant dû à ce créancier, que, concernant une poursuite n° 6'930'834 relative à des loyers impayés, le failli a indiqué pouvoir emprunter de l'argent à un ami afin de rembourser le montant dû,

- 6 que le recours à un emprunt revient à éteindre une dette en en contractant une nouvelle de sorte que cette solution n'est pas de nature à permettre au failli d'assainir sa situation financière, que le débiteur n'a donné aucune indication sur les autres poursuites dont il fait l'objet, qu'il n'a de plus fourni aucune explication relative à son activité professionnelle, ses revenus et sa fortune, de sorte que l'on ignore de quelles ressources il dispose, qu'ainsi le recourant ne rend pas sa solvabilité vraisemblable, que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est donc pas réalisée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 24 juillet 2014 à 16 heures 15;

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de celui-ci.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de D.________ prenant effet le 24 juillet 2014 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - V.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :

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