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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF14.000754

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,231 words·~6 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.000754-140594 21 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juin 2014 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclarant la faillite de P.________ SA, à Gland, à la requête de W.________, à Lyon (France), vu l’acte de recours déposé le 28 mars 2013 par la société faillie contre ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2014, vu l’extrait des registres art. 8a LP du 2 avril 2014 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d’office,

- 2 vu la décision du 3 avril 2014 du Président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie, vu les déterminations du 14 mai 2014 de la recourante, dans le délai qui lui avait été fixé pour le faire, sur l’extrait des poursuites du 2 avril 2014, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été introduit par acte écrit et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu’il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qu’il est ainsi recevable formellement ; attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce, que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante à la requête de W.________, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à l’audience de faillite ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,

- 3 intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas et, a fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée dans la poursuite à l'origine de la faillite, qu’elle se contente d’indiquer dans son acte de recours que la créance pourrait être réglée « dans les plus brefs délais dont l’échéance reste à définir », que, dans ses déterminations du 14 mai 2004, elle affirme que la créance « devrait pouvoir » être remboursée dans les 45 jours, que, dans ces conditions, force est de constater que la première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu qu'au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

- 4 que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 2 avril 2014 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de dix poursuites introduites entre le 24 juin 2011 et le 29 janvier 2014, pour une somme totale de 324'143 fr. 85 et que dix actes de défaut de biens ont été délivrés contre elle pour un total de 43'732 fr. 40, que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains d'entre eux, qu’elle se contente d’affirmer, sans l’établir que trois des poursuites ne la concerneraient pas et devraient être retirées par les créanciers, qu’une poursuite aurait été réglée, sans préciser à quel moment le paiement serait intervenu, qu’enfin cinq poursuites relatives à des cotisations sociales et une créance fiscale ont été frappées d’opposition et seraient en cours de règlement, que ces allégations non étayées ne sauraient être retenues, que, d'une manière générale, la recourante n'a pas produit de comptes ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,

- 5 que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge de celle-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

Le président : La greffière : Du 11 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________ SA, - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour W.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 7 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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