105 TRIBUNAL CANTONAL FF13.000842-130354 133 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Rouleau et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 171 et 174 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 7 février 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant, par défaut des parties, la faillite de R.________SÀRL, à Lausanne, le 7 février 2013 à 11 heures 26, à la réquisition de G.________SÀRL, au Mont-sur-Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé par R.________Sàrl, par acte posté le 15 février 2013 à l'adresse du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, déclarant contester le jugement de faillite pour le motif qu'elle n'est pas la débitrice de G.________Sàrl, à qui elle n'aurait "jamais fait de commandes",
- 2 vu la transmission du dossier par le président du tribunal à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, le 18 février 2013, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 20 février 2013 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d'office, vu la décision du président de la cour de céans du 22 février 2013, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu le courrier recommandé du 25 février 2013, par lequel le président de la cour de céans a transmis à la recourante l'extrait des poursuites la concernant et lui a fixé un délai au 7 mars 2013 pour se déterminer sur cette pièce, si elle le souhaitait, vu l'absence de déterminations de la recourante dans le délai précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC [Code de procédure civile; RS 272], que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
- 3 - 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le recours a par conséquent été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du jugement de faillite, qu'il est en outre écrit et suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement; attendu que, selon l'art 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qu'en l'espèce, G.________Sàrl a produit à l'appui de sa réquisition de faillite du 7 janvier 2013 le commandement de payer notifié à la recourante le 16 mars 2011 dans la poursuite n° 6'148'526 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et frappé d'opposition totale, une décision rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 1er novembre 2012, définitive et exécutoire dès le 23 novembre 2012, prononçant notamment la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée, et la commination de faillite notifiée à la recourante le 10 décembre 2012, que les délais de l'art. 166 LP ont été respectés, que le président du tribunal a convoqué les parties à l'audience de faillite, conformément à l'art. 168 LP, qu'aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n'était réalisé en l'espèce, que la faillite de la recourante a ainsi été prononcée à juste titre;
- 4 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, qu'en l'espèce, la recourante ne fait pas valoir les moyens de l'art. 174 al. 2 LP, mais conteste la créance réclamée dans la poursuite à l'origine de la faillite, qu'un tel moyen est dénué de toute pertinence à ce stade, que la recourante a été reconnue débitrice de la créance en cause par le prononcé précité du 1er novembre 2012, définitif et exécutoire, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de R.________Sàrl prend effet le 27 mars 2013 à 16 heures 15; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de R.________Sàrl prenant effet le 27 mars 2013 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________Sàrl, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour G.________Sàrl), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :