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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.015137

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·440 words·~2 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL FF12.015137-121017 461 L E VICE - PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2012 ____________________ Vu le jugement rendu le 24 mai 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du même jour à laquelle les parties ont fait défaut, prononçant la faillite d'O.________, à Lausanne, à la requête du B.________, à Genève, vu le recours formé contre ce jugement par O.________ le 4 juin 2012, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, préalablement au jugement du 24 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite d'O.________, à la requête de [...], par prononcé du 19 avril 2012,

- 2 que par décision du 24 août 2012, la cour de céans a confirmé le jugement susmentionné, la faillite d'O.________ devant prendre effet le même jour, à 16 heures 15, que cette décision est définitive et exécutoire, la faillie n'ayant pas recouru, qu'en conséquence, le recours du 4 juin 2012 n'a plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : B. Sauterel C.-S. van Ouwenaller Du 25 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 3 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour O.________), - B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : C.-S. van Ouwenaller

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