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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.039675

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·601 words·~3 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL FF11.039675-112240 186 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 11 avril 2012 __________________ Art. 173a al. 3 LP a contrario Vu le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de U.________, à Renens, à la réquisition de H.________, à Renens, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé par U.________ contre ce jugement le 29 novembre 2011, vu la décision de la cour de céans du 22 décembre 2011, prononçant, en application de l'art. 173a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête de sursis concordataire déposée par le recourant le 29 novembre 2011, vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2012, accordant à U.________ un sursis concordataire de six mois,

- 2 vu la lettre du Président de la cour de céans adressée le 14 mars 2012 au conseil de U.________, constatant qu'au vu de la décision précitée du 9 mars 2012, le recours contre le jugement de faillite apparaissait sans objet et invitant ce conseil à lui confirmer, dans un délai au 21 mars 2012, que la cause pouvait être rayée du rôle, vu la lettre du conseil précité du 21 mars 2012, confirmant au Président de la cour de céans que la cause pouvait être rayée du rôle, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'aux termes de l'art. 173a al. 3 LP, si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de la faillite prononce la faillite, qu'a contrario, lorsque le sursis concordataire est accordé, la réquisition de faillite, respectivement le recours contre le jugement de faillite, devient sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz Du 11 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour U.________), - Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour H.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

- 4 - La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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