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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.019481

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,397 words·~7 min·1

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL

389 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 29 juin 2011, à la suite de l'audience du 23 juin 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de J.________SÀRL, à Vallorbe, précédemment à Renens, le 27 juin 2011 à 10 heures 30, à la réquisition d'E.________SA, à Territet-Veytaux, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé par J.________Sàrl contre ce jugement qu'elle avait reçu le 30 juin 2011, par acte posté le lundi 11 juillet 2011 à l'adresse de la cour de céans, accompagné du jugement attaqué et d'une

- 2 pièce nouvelle, concluant à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif, vu l'extrait des registres 8a LP du 15 juillet 2011 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du vice-président de la cour de céans du 21 juillet 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu les déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, produites le 12 août 2011, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, vu les deux pièces nouvelles produites avec ces déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile – l'échéance du délai de dix jours après la notification du jugement tombant le dimanche 10 juillet 2011 était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lendemain –, devant l'autorité compétente et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement;

- 3 attendu que la pièce nouvelle produite avec le recours est recevable (art. 174 al. 2 LP), qu'en revanche, les deux pièces nouvelles produites avec les déterminations de la recourante sur l'extrait des poursuites la concernant, soit après le dépôt du recours, sont irrecevables (Giroud, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 174 LP); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante a produit une lettre du 8 juillet 2011 de l'intimée, sous la plume de son conseil, déclarant retirer purement et simplement sa requête de faillite ordinaire, un arrangement amiable étant intervenu entre parties, que la première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée;

- 4 attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 15 juillet 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de dix poursuites introduites entre le 29 novembre 2010 et le 3 juin 2011, pour un total de 35'834 fr. 85, que l'une de ces poursuites concerne une créance d'impôt (TVA) de 3'157 fr., dont la recourante, dans ses déterminations, indique qu'elle sera réglée par acomptes, en trois fois, qu'il apparaît ainsi qu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour verser ce montant en une fois, qu'une autre des poursuites concerne une créance d'assurance sociale (caisse de compensation), d'un montant de 250 fr., et une troisième une créance de 34 fr. 25,

- 5 que la recourante allègue avoir réglé ces deux poursuites, ainsi que plusieurs autres, mais n'en a pas rapporté la preuve, qu'elle n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce permettant d'examiner concrètement sa situation financière, qu'on ne peut ainsi pas considérer qu'elle a rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, le cas échéant, la recourante pourra requérir du juge la révocation de la faillite aux conditions énoncées à l'art. 195 LP, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________Sàrl prend effet le 15 septembre 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________Sàrl prenant effet le 15 septembre 2011 à 16 heures 15. . III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Le président : La greffière : Du 15 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Orso, avocat (pour J.________Sàrl), - Me Dan Bally, avocat (pour E.________SA), - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, office d'Yverdon, - M. le Conservateur du Registre foncier, office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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