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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.014032

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,444 words·~7 min·1

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 261 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 12 mai 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant, par défaut des parties, la faillite de F.________ SA, à Ecublens, le 12 mai 2011 à 11 heures 57, à la requête de la Z.________, à Tolochenaz, vu l'acte de recours adressé le 18 mai 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par la faillie,

- 2 vu la quittance de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois jointe au recours, vu la transmission du dossier le 19 mai 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain, vu l'extrait des registres 8a LP du 23 mai 2011 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision présidentielle du 25 mai 2011 accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'avis du même jour du président de la cour de céans, impartissant à la faillie un délai au 6 juin 2011 pour se déterminer sur l'extrait des poursuites et précisant que des déterminations concernant d'autres faits, des moyens ou arguments nouveaux ou des pièces nouvelles ne seraient en revanche pas pris en considération, vu le courrier du 9 juin 2011 de la faillie et les pièces qui l'accompagnaient, vu l'inventaire dans la faillite et le procès-verbal d'audition de la faillie produits le 16 juin 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

- 3 que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal

- 4 fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le 18 mai 2011 contre le jugement qui avait été notifié le 13 mai 2011 à la recourante a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'en revanche le courrier et les pièces envoyés le 9 juin 2011 par la recourante sont irrecevables, d'une part parce que l'avis du 25 mai 2011 du président de la cour de céans fixait un délai à la recourante pour se déterminer exclusivement sur l'extrait des poursuites, d'autre part parce que ce délai expirait le 6 juin 2011, que le recours du 18 mai 2011 est suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite et concluant implicitement à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit

- 5 par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite, ou du retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante a rapporté la preuve d'un versement de 1'527 fr. 70 en mains de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois le 13 mai 2011, qu'il ressort aussi bien de la quittance délivrée par l'office que de l'extrait des poursuites que ce versement a soldé la créance réclamée par l'intimée dans la poursuite n° 5'666'209 à l'origine de la faillite, que la première des conditions pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des

- 6 comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 23 mai 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de onze poursuites, pour un total de 19'411 francs 80, dont quatre sont au stade de la commination de faillite, pour environ 7'000 francs, que, pour le reste, les commandements de payer notifiés sont tous libres d'opposition, que la plupart des poursuites à l'encontre de la recourante sont exercées pour des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation, fonds de prévoyance, et caisse maladie, ainsi que pour des créances d'impôt, que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de F.________ SA prend effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15;

- 7 attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de F.________ SA prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 12 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - F.________ SA, - Z.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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