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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.011397

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,213 words·~6 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juin 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 11 avril 2011, à la suite de l'audience du même jour par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant, par défaut des parties, la faillite de D.________, à Nyon, le 11 avril 2011 à 10 heures 45, à la requête de la G.________, à Tolochenaz, vu le recours formé contre ce jugement par D.________, par acte du 15 avril 2011, tendant implicitement à l'annulation de la faillite, vu l'extrait des registres 8a LP du 20 avril 2011 de l'Office des poursuites du district de Nyon, dont la production a été ordonnée d'office par le vice-président de la cour de céans,

- 2 vu la décision du vice-président de la cour de céans du 27 avril 2011, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'inventaire dans la faillite et le procès-verbal d'audition du failli produits le 5 mai 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, vu le récépissé postal produit le 12 mai 2011 par le recourant, vu la lettre du 13 mai 2011 de la G.________ confirmant le paiement par le failli de la somme de 289 fr. 60 et déclarant retirer sa requête de faillite, vu les pièces du dossier; attendu que le recours adressé le 15 avril 2011 contre le jugement qui avait été notifié au recourant le 12 avril 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, le recourant se prévalant du règlement le même jour de la dette à l'origine de la faillite, pour permettre de comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

- 3 que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, le recourant a rapporté la preuve du versement à l'intimée d'un montant de 289 fr. 60 en date du 12 mai 2011, que l'intimée a reconnu le versement de ce montant et retiré sa requête de faillite, que la première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

- 4 que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 20 avril 2011 du registre des poursuites que le recourant fait l'objet de vingt-huit poursuites introduites entre le 17 novembre 2009 et le 11 avril 2011, pour un total de 74'425 fr. 70, dont deux au stade de la commination de faillite pour un montant de 19'756 fr. 90 et vingt-trois au stade de la saisie, pour 50'510 fr. 15, qu'un bon nombre de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation AVS et caisse maladie, et des créances d'impôt, que le recourant est sous le coup d'une saisie de revenu mensuelle de 1'100 francs, que le recourant n'a produit aucune pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, qu'il n'a ainsi pas rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la seconde condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas remplie;

- 5 attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de D.________ prend effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de D.________ prenant effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15.

- 6 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

Le président : La greffière : Du 15 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Albert Graf, avocat (pour D.________), - G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 7 - La greffière :