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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.016436

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,885 words·~9 min·2

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

103 TRIBUNAL CANTONAL 378 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 30 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. SAUTEREL , juge présidant Juges : MM. Denys et Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________, à Gland, contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant, le même jour à 10 heures 45, à la réquisition de Q.________, à Cheseaux-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 mars 2010, à la réquisition de Q.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________ un commandement de payer la somme de 820 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2009, dans la poursuite n° 5'297'764, indiquant comme cause de l'obligation : "Concerne : L.________, Rue [...], 1196 Gland. Facture du 10.09.2009. Fournitures de dessins, ajourer vitrines, etc." Remis à un employé du poursuivi, l'acte est demeuré libre d'opposition. Le 14 mai 2010, une commination de faillite a été notifiée dans la même poursuite à C.________ personnellement. 2. Le 21 juin 2010, sur requête du poursuivant, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de C.________ le même jour à 10 heures 45 et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du failli, considérant que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que le débiteur n'avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui avait été accordé. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 21 juin 2010. 3. C.________ a formé recours contre ce jugement par acte d'emblée motivé du 1er juillet 2010, concluant à l'annulation de la faillite prononcée le 21 juin 2010, les dépens étant compensés. Il a requis l'effet suspensif. A l'appui de son écriture, le recourant a produit les pièces suivantes :

- 3 - - un extrait internet du registre du commerce du 5 février 2010 concernant la société en nom collectif L.________, sise rue [...] à Gland, inscrite le 5 octobre 2004, ayant pour but l'exploitation d'un bar et la préparation et la vente de mets à l'emporter, dont le recourant est l'un des deux associés avec signature individuelle; - une quittance établie par l'Office des poursuites de Nyon le 30 juin 2010, attestant du paiement par le recourant de la somme de 14'758 fr. 10 en règlement de quatre poursuites dirigées contre lui, dont la poursuite à l'origine de la faillite; - un extrait des registres de l'Office des poursuites de Nyon au 1er juillet 2010, d'où il résulte que toutes les poursuites dont le recourant faisait encore l'objet le 30 juin 2010 avaient été réglées à cette date, à l'exception d'une poursuite périmée d'un montant de 3'259 fr. 15, et qu'il n'y avait pas d'acte de défaut de biens contre lui. Par décision du 8 juillet 2010, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif et ordonné l'audition du failli à titre de mesures conservatoires. L'office des poursuites a produit un procès-verbal d'interrogatoire du 2 août 2010, d'où il résulte que le recourant n'a pas de dettes et possède, outre du mobilier "standard", un véhicule Porsche en leasing et un disponible d'environ 4'000 francs sur un compte postal. Le recourant n'a pas produit de mémoire complémentaire. Q.________ s'est déterminé sur le recours, le 17 août 2010, sans prendre de conclusions. E n droit :

- 4 - I. a) Formé en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance, les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite pouvant être produites pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 1 et 2 LP et 58 al. 7 LVLP – loi d'application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP). Il s'ensuit que l'extrait du registre des poursuites et l'extrait du registre du commerce concernant la société en nom collectif L.________, produits avec l'acte de recours sont recevables, le premier tendant à démontrer le paiement de la dette à l'origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, le second se rapportant à des faits antérieurs au jugement de faillite. II. Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.

- 5 - III. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont pour origine de simples inattentions (Cometta, op. cit., n. 14 ad art. 174 LP).

En l'espèce, le recourant a produit un extrait du registre des poursuites au 1er juillet 2010 ainsi qu'une quittance du 30 juin 2010 attestant notamment du règlement de la poursuite à l'origine de la faillite. La première condition posée par loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi réalisée. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et réf. cit.). La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.

- 6 - 174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006).

S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 8 octobre 2009/343 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant, n'a guère fourni d'indications sur sa solvabilité. Il ressort cependant du dossier qu'il a effectué un versement de 14'758 francs 10 à l'office des poursuites le 30 juin 2010, soldant de cette manière toutes les poursuites en cours contre lui à cette date. C'est suffisant pour admettre qu'il a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement annulé en ce sens que la faillite de C.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, qui doivent rester à la charge du recourant, la décision du premier juge étant fondée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de C.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 30 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 28 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Oana Halaucescu, avocate (pour C.________), - M. Q.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 9 - La greffière :

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