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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.030274

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,433 words·~7 min·2

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

102 TRIBUNAL CANTONAL

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COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 février 2010 __________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 5 octobre 2009, à la suite de l’audience du 1er octobre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du recourant à la requête de R.________ SA, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 22 juin 2009, à la requête de R.________ SA, l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l'office) a notifié à C.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'133'053, portant sur la somme de 161 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 2009. La cause de l'obligation invoquée était : « No Client : 274080. Contrat du : 01.06.2008. Codes Liv. : 404 – Football-Euro 2008. » Cette poursuite est demeurée libre d'opposition. Le 4 août 2009, l’office a notifié au poursuivi une commination de faillite dans la même poursuite ; y figurent, outre le montant de la créance réclamée, en capital et intérêts, les frais du commandement de payer et de la commination de faillite, par 60 francs. La poursuivante a requis la faillite de C.________ par requête du 9 septembre 2009. Les parties ont été convoquées le 11 septembre 2009 à l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er octobre 2009. Par jugement du 5 octobre 2005, le président, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de C.________, avec effet au 1er octobre 2009 à 9h30, ordonné la liquidation sommaire de cette faillite et mis les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge du failli. 2. Par acte reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 octobre 2009, C.________ a recouru contre ce jugement concluant à l'annulation de la faillite. Il a confirmé ses conclusions dans un mémoire déposé le 6 novembre 2009.

- 3 - A l’appui de ces écritures, il a produit diverses pièces, en particulier un récépissé postal attestant du paiement qu’il a effectué le 30 septembre 2009 en faveur de « Sport Suisse », d’un montant de 200 fr. 40, ainsi que copie d’un courrier électronique adressé à la boîte d’information du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la teneur suivante : « Je vous informe vous avoir adressé par fax, ce jour, cinq documents apportant la preuve du règlement de montants des poursuites no (…) et 1901133053 (R.________ SA) ». L’intimée n’a pas procédé. E n droit : I. a) Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite, le recours est recevable à la forme (art. 174 al. 1 et 2 LP). b) La production de pièces nouvelles en seconde instance est autorisée en matière de faillite, en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP, pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de poursuite (art. 174 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP). Certaines des pièces produites par le recourant, dont il n’est pas démontré qu’elles l’ont été en première instance, sont recevables en application de l’art. 174 al. 1 LP. D’autres le sont au titre de l’art. 174 al. 2 LP.

- 4 - II. a) Selon l'article 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce. Invoquant l’art. 152 (recte : 172) LP, le recourant soutient qu’il a informé le premier juge, le 30 septembre 2009, avoir payé notamment la créance faisant l’objet de la commination de faillite en cause. Cela pourrait suggérer un grief de violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le premier juge aurait méconnu les pièces ainsi produites. A l’appui de ces allégations, le recourant a produit une copie d’un courrier électronique adressé au tribunal d’arrondissement, mais il n’a produit ni copie des fax mentionnés, ni avis de réception, ni même une réponse à son courrier électronique. Il ne démontre donc pas que les documents en question seraient parvenus en mains de l’autorité destinataire. Supposé soulevé, ce moyen de nullité, n’est par conséquent pas recevable. Ainsi, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant. b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette, le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de quoi le recours est rejeté, puis, s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives.

- 5 - En l'espèce, le recourant établit avoir payé en main de la poursuivante, le 30 septembre 2009, un montant de 200 fr. 40. Or, la commination de faillite mentionne une créance de 161 fr. 80, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 22 avril 2009 (que le poursuivi a calculé pour 3 fr. 60), et des frais du commandement de payer et de la commination de faillite, par 60 francs. Le montant versé ne couvre pas l’entier de la dette, intérêts et frais compris. La première condition à l'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP n’est ainsi pas réalisée. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la vraisemblance de la solvabilité du failli. III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. II. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 6 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. C.________, - R.________ SA, - M. le Préposée à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé à l’Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 7 - - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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