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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.020604

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,918 words·~10 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

102 TRIBUNAL CANTONAL 433 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à Forel, contre le jugement rendu le 28 août 2009, à la suite de l’audience du 27 août 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant, le 27 août 2009 à 8 heures 30, à la requête de la CAISSE P.________, à Martigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 août 2009, statuant par défaut des parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite d’A.Q.________ le jour même à 8 heures 30, à la requête de la Caisse P.________, celle-ci étant au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire dans la poursuite n° 252'661 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 28 août 2009. 2. a) A.Q.________ a recouru par acte du 7 septembre 2009, concluant à l'annulation de la faillite. Il a produit une copie de la quittance établie le 7 septembre 2009 par l'Office des poursuites de Lavaux, attestant du règlement de la poursuite à l'origine de la faillite. Le recourant a requis l'effet suspensif. Le président de la cour de céans l'a accordé, par décision du 15 septembre 2009, ordonnant en outre, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli. Le 9 octobre 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, accompagné des pièces suivantes : - l'original de la quittance précitée du 7 septembre 2009; - l'original de la quittance établie le 9 octobre 2009 par l'Office des poursuites de Lavaux, attestant du règlement des poursuites nos 5'074'180 et 5'160'949, et une lettre rectificative de l'office au conseil du recourant, indiquant que cette quittance concernait en réalité les poursuites nos 5'074'180 et 5'066'723;

- 3 - - un extrait du registre des poursuites au 11 septembre 2009, dont il résulte qu'à cette date, le recourant faisait l'objet de trois poursuites, pour un montant total de 30'488 fr. 95, dont deux (n° 5'066'723 et n° 900'248'941) au stade de la commination de faillite et la troisième au stade de la réquisition de continuation (n° 5'074'180); - une lettre du 13 août 2009 du créancier principal du recourant à ce dernier, déclarant accepter sa proposition de paiement de cinq mensualités de 4'500 fr. chacune, payable le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2009 (poursuite n° 900'248'941 pour un montant de plus de 25'000 fr.); - la copie de deux récépissés postaux du versement par le recourant à son créancier principal de 4'500 fr. le 4 septembre 2009 et de la même somme le 5 octobre 2009; - deux comptes de pertes et profits, le premier pour l'année 2008 et le second pour l'année 2009, ainsi qu'un bilan au 31 décembre 2008 et un bilan intermédiaire au 31 août 2009 de la société G.________. Il ressort notamment de ces documents que ladite société a réalisé un bénéfice un peu supérieur à 26'000 fr. en 2008. Le bilan intermédiaire fait apparaître des dettes à court terme de 95'621 fr. 85 et des actifs de 139'923 fr. 85, dont 63'739 fr. d'actifs immobilisés; - un "détail de la taxation cantonale" pour l'année 2007, concernant le contribuable n° [...]. b) Le 12 octobre 2009, l'Office des faillites de Lavaux a déposé le procès-verbal d'interrogatoire du failli établi le 24 septembre 2009, dont il ressort notamment que le recourant est associé avec son épouse dans la société en nom collectif G.________, B.Q.________ et A.Q.________, qui exploite un restaurant. L'office a également déposé l'inventaire des biens du failli dressé le 13 octobre 2009, qui se monte à un peu plus de 26'000 francs.

- 4 - D'un nouvel extrait du registre des poursuites au 13 octobre 2009, il ressort que le recourant faisait à cette date l'objet de deux nouvelles poursuites, datant du 29 septembre 2009 et demeurées libres d'opposition, exercées l'une par l'intimée, d'un montant de 2'820 fr. 75, et l'autre par la Caisse AVS [...], d'un montant de 1'755 fr. 45, savoir les mêmes créancières que dans les poursuites précédemment réglées (nos 252'661, 5'074'180 et 5'066'723). Par lettre du 29 octobre 2009, l'intimée a confirmé que l'office avait reçu le règlement de la poursuite à l'origine de la faillite, mais que le montant restait consigné dans l'attente de la décision de la cour de céans. E n droit : I. Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables (art. 174 al. 1 et 2 LP et 58 al. 7 LVLP (loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05); Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP). II. Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,

- 5 les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En l'espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l'origine de la faillite le 7 septembre 2009. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il n'y a pas lieu d'exiger du juge qu'il soit convaincu de l'exactitude des faits, comme en matière d'appréciation des preuves. Il ne doit pas être posé des exigences trop sévères quant à la vraisemblance de la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP). S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs

- 6 de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs, des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne constituant pas à elles seules, un indice suffisant d'insolvabilité. Selon une jurisprudence bien établie, la cour de céans admet que le recourant peut être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible, au sens de l'art. 173a al. 2 LP (CPF, 12 mars 2009/82 et réf. cit.; CPF, 3 avril 2008/137 et réf. cit.). En l'espèce, outre la poursuite à l'origine de la faillite, le recourant en a encore réglé deux autres. Il a trouvé un arrangement avec son créancier principal, en ce qui concerne la quatrième poursuite en cours contre lui au moment de la faillite.

- 7 - Certes, depuis lors, deux nouvelles poursuites ont été requises contre lui et ce par les mêmes créanciers que dans les deux poursuite précédemment réglées. Toutefois, ces dettes, si elles se suivent, ne s'accumulent pas. On se trouve ainsi dans un cas où un concordat paraît envisageable, ce qui, au vu de la jurisprudence précitée, conduit à considérer que le recourant a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable, à tout le moins plus vraisemblable que son insolvabilité, et que la seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est également réalisée. III. Le recours doit ainsi être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite d’ A.Q.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’A.Q.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

- 8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 24 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.Q.________), - Caisse P.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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