103 TRIBUNAL CANTONAL 295 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2009 _______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 29 mai 2009, à la suite de l’audience du 28 mai 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de K.________, à Payerne, le 28 mai 2009 à 10 heures 25, à a requête de la Caisse H.________, à Martigny, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé par K.________ le 12 juin 2009, contre ce jugement qu’il avait reçu le 9 juin 2009, par acte brièvement motivé accompagné de pièces nouvelles, concluant à l’annulation de la faillite,
- 2 vu la décision du président de la cour de céans du 19 juin 2009, accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu le procès-verbal de l’audition du failli du 1er juillet 2009 et l’inventaire de ses biens du 3 juillet 2009, déposés par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Payerne-Avenches le 10 juillet 2009, vu le délai fixé au 17 août 2009 pour déposer un mémoire ampliatif, dans lequel le recourant n’a pas procédé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable, que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP; CPF, 9 octobre 2003/360), que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables, en particulier la copie du récépissé postal du versement, par lui, le 10 juin 2009, à l'Office des poursuites et faillites de Payerne, d'un montant de 971 fr. 60 dans la poursuite concernée (n° 510'339);
- 3 attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, que le juge rejette la réquisition de faillite notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), que le recourant fait valoir qu’il était "convaincu d’être au bénéfice d’un sursis de la part de la poursuivante", qu’il n’allègue ainsi pas avoir été effectivement au bénéfice d’un sursis, qu’au surplus, il ne rapporte pas la preuve d’un tel sursis, que le versement du montant de 971 fr. 60 à l’Office des poursuites et faillites de Payerne dans la poursuite concernée est intervenu le 10 juin 2009, soit postérieurement au jugement de faillite, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les autres cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisés en l'espèce, que les délais des art. 166 et 168 LP ont été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
- 4 rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites dirigées contre le recourant au 31 août 2009 que la poursuite n° 510'339 n'a pas été entièrement réglée par le versement du 10 juin 2009, un solde de 10 fr. 75 restant dû, que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite n'est ainsi pas remplie, que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la faillite maintenue; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,
- 5 que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches au 31 août 2009 que le recourant a été régulièrement mis aux poursuites par l'intimée en 2005, 2006 et 2009 ainsi que par une caisse de compensation AVS et qu'il faisait encore, à la date précitée, l'objet de sept poursuites, dont quatre au stade de la commination de faillite, pour un montant de 15'850 fr., qu'au surplus, il n'a produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, que ni son audition ni l'inventaire de ses biens n'ont fait apparaître qu'il serait propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers, que c'est ainsi, au contraire, son insolvabilité qui est rendue vraisemblable, que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office de la faillite, au sens de l'art. 173a al. 2 LP, ne se justifie pas, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de K.________ prend effet le 16 septembre 2009, à 11 heures; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de K.________ prenant effet le 16 septembre 2009, à 11 heures. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 16 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour K.________), - la Caisse H.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de la Broye vaudoise, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :