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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.010545

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·982 words·~5 min·1

Summary

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Full text

103 TRIBUNAL CANTONAL 227 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 190 al. 1 ch. 2 LP Vu le jugement rendu le 8 mai 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant la faillite sans poursuite préalable de S.________, à Echallens, sur requête de P.________ CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, vu le recours formé le 20 mai 2009 par le failli, vu la décision du 27 mai 2009 du président de la cour de céans refusant l'effet suspensif requis dans le recours,

- 2 vu le délai de mémoire, dans lequel le recourant n'a pas procédé, fixé au 17 juin 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le 20 mai 2009, contre le jugement notifié au recourant le 11 mai 2009, a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP), que le recourant conclut à l'annulation du jugement de faillite, de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11 et art. 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); attendu que par requête du 16 mars 2009, P.________ Caisse de compensation a demandé la faillite sans poursuite préalable de S.________ pour suspension de paiements, qu'elle a produit à l'appui de sa requête : - un extrait du registre du commerce attestant l'inscription au 10 décembre 2003 d'une entreprise individuelle au nom de S.________ dont le but est l'exploitation d'un pub; - un relevé de compte courant qu'elle a établi le 16 mars 2009 d'où il ressort un solde débiteur en sa faveur de 84'395 fr. 10 dû par le failli au titre de cotisations paritaires; - un relevé de compte courant du même jour qui indique un solde débiteur en sa faveur de 36'688 fr. 40 dû par le failli au titre de cotisations pour indépendant;

- 3 - - 13 actes de défaut de biens après saisie qui lui ont été délivrés en 2008 contre S.________ pour près de 48'000 francs; - un extrait des registres art. 8a LP établi le 5 mars 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens indiquant que le montant total des poursuites à l'encontre du failli s'élève à 303'583 fr. 65 et que des actes de défaut de biens ont été délivrés pour un montant de 114'756 fr. 70. Il ressort également de cette pièce que si une grande partie des dettes du failli a été payée par le passé, ce n'est plus le cas depuis le début de l'année 2008; attendu que le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 190 al.1 ch. 2 LP étaient remplies; considérant que selon cette disposition, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite, a suspendu ses paiements, que la faillite sans poursuite préalable peut également être prononcée pour des contributions publiques si les conditions en sont réalisées (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 8 et 26 ad art. 190 LP et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant, inscrit au registre du commerce, est soumis à la poursuite par voie de faillite, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que la qualité de créancier de P.________ Caisse de compensation n'est pas non plus contestée,

- 4 que, comme l'a retenu le premier juge, le montant des poursuites à la charge du failli ainsi que l'absence de paiements depuis plus d'une année suffisent à établir la suspension de paiement, que le recourant a indiqué dans son acte de recours avoir des projets de reprise de son activité par une société à constituer, qu'il n'a toutefois produit aucune pièce à cet égard, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le jugement étant confirmé par adoption de motifs; considérant que les frais de deuxième instance, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 5 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 22 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M, S.________, - P.________ Caisse de compensation, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Echallens. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du district d'Echallens, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 6 - La greffière :

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