103 TRIBUNAL CANTONAL 191 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juin 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP, 190 al. 1 ch. 2 LP et 194 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 16 mars 2009, à la suite de l'audience du 23 février 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable de Z.________, à Eclépens, le 13 mars 2009 à 11 heures, à la requête de Q.________, Caisse de compensation, à Aarau, vu le recours formé contre ce jugement par acte motivé déposé le 27 mars 2009 par Z.________, concluant à l'annulation de la faillite et requérant l'effet suspensif,
- 2 vu la décision du président de la cour de céans du 1er avril 2009, refusant l'effet suspensif, vu le délai fixé au 1er mai 2009 pour déposer un mémoire ampliatif, dans lequel le recourant n’a pas procédé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, et art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable; attendu que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiements, au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, considérant que Z.________ ne s'acquittait pas, de manière durable, de ses cotisations sociales, soit de dettes exigibles et incontestées, laissait les poursuites se multiplier contre lui et avait vu dixsept actes de défaut de biens délivrés contre lui pour un montant de près de 85'000 fr. en un peu plus de cinq mois et qu'on ne pouvait pas espérer un paiement de ses dette par une poursuite de l'activité de son entreprise, l'Auberge communale d' [...], qu'il exploite en raison individuelle, qu'au vu de ces motifs pertinents, qu'au demeurant le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable du débiteur; attendu que le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu’il a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut recourir en faisant valoir des faits - qu’il doit établir par titre - intervenus depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l’art. 174 al. 2 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, ce qui est la condition à l'annulation de la
- 3 faillite sans poursuite préalable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du paiement de la prétention déduite en poursuite n’étant pas applicable en cette matière (CPF, 22 janvier 2009/9; CPF, 26 février 2009/47), que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay au 31 mars 2009 que le recourant faisait à cette date l'objet de quarante-six poursuites, dont quarante-deux exécutoires, pour un montant total de 163'459 fr. 55, et de dix-huit actes
- 4 de défaut de biens délivrés du 27 mai 2008 au 20 février 2009, pour un montant total de 88'776 fr. 67, qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP),
- 5 qu'au surplus, les pièces qu'il a produites, savoir des tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires réalisé des mois de janvier 2005 à février 2009, ne constituent pas des pièces comptables assorties d'une valeur probante suffisante pour rendre vraisemblable sa solvabilité, que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :
- 6 - Du 23 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour Z.________), - Q.________, Caisse de compensation, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :