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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA25.051229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,674 words·~8 min·11

Summary

Plainte 17 LP

Full text

16J055

TRIBUNAL CANTONAL

FA25.051229-260259 65 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 20 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 18 al. 1 LP et 28 LVLP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 4 février 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre une mesure de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. a) Le 24 octobre 2025, B.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, contre un avis de saisie provisoire du 8 octobre 2025 qui lui avait notifié le 15 octobre suivant, établi par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) dans le cadre de la poursuite n° 1153329. En substance, il soutenait que cet avis de saisie était nul et non avenu, dès lors qu’il faisait état d’une adresse du créancier en T***, alors que ce dernier aurait un domicile en Suisse, à W***. Il a conclu à l’annulation de cet avis de saisie. L’Office s’est déterminé dans un écrit du 6 novembre 2025, concluant au rejet de la plainte.

2. Par prononcé du 4 février 2026, notifié au plaignant le 9 février suivant, la Présidente du tribunal saisie du dossier a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais.

3. a) Par recours du 19 février 2026 adressé directement à la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, le plaignant a conclu, principalement, à l’annulation du prononcé précité, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la réquisition de poursuite, le commandement de payer et l’avis de saisie provisoire dans la poursuite en cause sont nuls et non avenus, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Outre le prononcé attaqué et une copie de son enveloppe d’envoi, il a produit des pièces nouvelles. b) Par décision présidentielle du 20 février 2026, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.

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E n droit :

I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et signé, déposé au greffe du tribunal d'arrondissement, tout recours adressé directement au Tribunal cantonal étant transmis d'office au juge qui a statué et la date du dépôt au Tribunal cantonal étant alors déterminante (art. 28 al. 1 LVLP). L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l'enveloppe qui contenait le prononcé (art. 28 al. 2 LVLP). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. b) L’art. 18 LP ne dit rien des motifs de recours ni du pouvoir d’examen de l’autorité supérieure de surveillance. Il résulte des art. 95 à 98 et 111 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) que le pouvoir d’examen en droit doit être complet, les autres éléments, tels l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions nouvelles, devant être réglementés par le droit cantonal (Jeandin in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 13 ad art. 18 LP). aa) Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2).

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16J055 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), La partie recourante doit en outre prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3). bb) Selon l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut devant l’autorité supérieure de surveillance alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. La jurisprudence de la cour de céans a précisé que le recours n’était recevable que sur les points qui faisaient l’objet de la plainte et qui étaient repris dans le recours. Il n’est donc pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28 ; CPF 19 novembre 2013/38). c) En l’espèce, l’autorité précédente a rejeté la plainte en retenant que le contrôle des habitants de la commune de W***, consulté par l’Office, faisait état d’un départ du canton du poursuivant pour X*** en T*** le 1er juin 2012 et que la citation à comparaître à l’audience envoyée au poursuivant à son adresse à W*** était venue en retour avec la mention « destinataire inconnu ». Au demeurant, elle a constaté que même à supposer que l’indication du domicile du poursuivant fût inexacte et que celui-ci fût domicilié en Suisse, comme le soutenait le plaignant, il ne subsistait aucun doute sur l’identité du poursuivant et le plaignant

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16J055 n’établissait pas avoir été concrètement induit en erreur sur son identité réelle et en avoir subi un préjudice. Considérant que la désignation inexacte, incomplète ou erronée d’une partie n’entraînait la nullité de la poursuite que lorsqu’elle était de nature à induire concrètement les intéressés en erreur et que tel avait été effectivement le cas (ATF 114 III 62 consid. 1a), l’autorité précédente a jugé qu’en l’occurrence, la poursuite n’était pas nulle, ni ne devait être annulée. Dans son recours, le recourant soutient derechef que le poursuivant est domicilié en Suisse et produit des pièces nouvelles censées établir ce fait. Il ne démontre en revanche nullement, ni même ne tente de démontrer en quoi serait erronée la motivation subsidiaire de l’autorité précédente, selon laquelle l’indication du domicile du poursuivant, même si elle était inexacte, n’entraînerait pas la nullité de la poursuite. Par conséquent, faute de motivation topique, le recours est irrecevable. Au surplus, les conclusions du recours tendant à ce que la réquisition de poursuite et le commandement de payer soient également déclarés nuls sont des conclusions nouvelles irrecevables. Par surabondance, la motivation du prononcé attaqué fondée notamment sur l’ATF 114 III 62 ne peut qu’être confirmée (cf. CPF 15 novembre 2021/242 consid. III d) et les références citées).

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

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16J055 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).

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16J055 Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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