Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA24.049030

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,861 words·~9 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.049030-250230 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________SAS, à [...], contre la décision rendue le 10 février 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre le refus de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 10’929’062 exercée contre M.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 15 octobre 2024, O.________SAS a requis de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) la continuation de la poursuite n° 10’929'062, qu’elle exerçait contre M.________ en validation du séquestre n° 10’841’299 prononcé à sa requête contre la poursuivie, Par décision du 22 octobre 2024, l’Office a refusé de donner suite à cette réquisition au motif qu’elle était tardive. Le 31 octobre 2024, O.________SAS a déposé une plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la décision de l’Office, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que la continuation de la poursuite n° 10’929’062 avait été valablement requise et à ce qu’il soit ordonné de continuer cette poursuite sans délai et par voie de faillite. Par décision du 10 février 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et statué sans frais ni dépens (II). b) Par acte du 21 février 2025, la plaignante a déposé un recours auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, concluant à l’annulation de la décision du 10 février 2025 et à ce qu’il soit constaté que la continuation de la poursuite n° 10’929’062 avait été valablement requise et ordonné que cette poursuite soit continuée sans délai et par voie de faillite. Par prononcé du 4 mars 2025, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que les effets du séquestre n° 10’841’299 étaient maintenus jusqu’à droit connu sur le recours.

- 3 - Le 24 mars 2025, l’Office s’est déterminé sur le recours.

Par procédé du 24 mars 2025, l’intimée M.________, par son avocat, s’est également déterminée, concluant au rejet du recours (1.), à la confirmation de la décision attaquée et au rejet de la plainte LP du 31 octobre 2024 (2.) et, partant, à l’annulation des effets du séquestre n° 10’841’299 (3.), les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de la recourante (4.). Son avocat y a joint son relevé d’activité. Le 4 avril 2025, la recourante a déposé une réplique spontanée dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. Le 17 avril 2025, l’intimée a déposé une duplique spontanée, confirmant également ses conclusions. Elle a joint un relevé d’activité indiquant trente-cinq heures et vingt minutes de temps consacré à l’affaire, représentant des honoraires d’avocat, TVA et débours compris, d’un montant de 10'547 fr. 29. 2. Par lettre du 5 mai 2025 à la cour de céans, la recourante a fait valoir que, par courrier du 16 avril 2025 adressé à la même cour en sa qualité d’autorité saisie du recours de M.________ contre la décision de mainlevée de l’opposition qu’elle avait formée contre n° 10’929’062, cette société avait retiré ce recours et que le lendemain, elle avait écrit à l’Office qu’elle s’acquitterait du montant en poursuite avec le montant séquestré ; la recourante en déduisait que, dès que son compte aurait été crédité du montant en question, le présent recours deviendrait sans objet et elle sollicitait donc la suspension de la présente cause jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de confirmer à la cour de céans la réception du paiement et, le cas échéant, de retirer sa plainte. Le 13 mai 2025, la recourante, par son conseil, a déclaré avoir reçu les sommes de 1'254 fr. 22 et 722'810 fr. 15 et n’avoir « dès lors plus d’autre prétention à faire valoir contre M.________ en lien avec la poursuite n° 10’929’062 en validation de séquestre n° 10’841’299 » ; elle en a

- 4 conclu que la présente procédure n’avait plus d’objet et elle a retiré la requête de suspension formulée le 5 mai 2025 ainsi que la plainte ; elle a précisé que, du fait que « le retrait découle d’un fait imputable exclusivement à M.________ (qui a payé les susdits montants suite au séquestre de ses avoirs), cette dernière devra être condamnée à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure ». Par avis du 22 mai 2025, la cour de céans a imparti un délai de dix jours à l’intimée et à l’Office pour se déterminer sur ce dernier courrier. Par acte du 2 juin 2025, l’Office a confirmé que la poursuite n° 10’929’062 en validation du séquestre n° 10’841’299 avait été payée et qu’en conséquence le séquestre avait été annulé. Il a considéré que le paiement avait mis un terme à la poursuite, que la recourante n’avait plus d’intérêt concret, actuel et réel à saisir l’autorité supérieure de surveillance et que le recours était donc devenu sans objet. Il relevait que la procédure de plainte était gratuite et ne donnait pas lieu à l’allocation de dépens. Il a pris les conclusions suivantes : « Principalement 1. Prendre acte du retrait, par O.________SAS (…) de son recours du 21 février 2025. 2. Rayer la cause (FA21.049030-250230) du rôle. 3. Déclarer irrecevable la conclusion tendant à l’allocation de dépens. 4. Déclarer l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. Subsidiairement 1. Constater que le recours formé par O.________SAS (…) le 21 février 2025 est devenu sans objet en cours de procédure. 2. Rayer la cause (FA21.049030-250230) du rôle. 3. Déclarer irrecevable la conclusion tendant à l’allocation de dépens. 4. Déclarer l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. » Le 5 juin 2025, l’intimée a admis en substance que le paiement en cause était intervenu et que le recours n’avait plus d’objet. Elle a contesté en revanche devoir être chargée des frais et dépens de la procédure et a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge de la recourante

- 5 - « puisque cette dernière a décidé de faire recours contre la décision de l’Office du 22 octobre 2024 dans le but de maintenir les effets du premier séquestre ». Elle a fait valoir qu’un second séquestre ordonné le 11 octobre 2024 avait permis à la recourante de maintenir ses avoirs bloqués et que la caducité du premier séquestre ne péjorait pas la situation de la recourante, qui pouvait continuer sa poursuite, ce qu’elle avait fait et qui lui avait permis d’être désintéressée. Elle en a conclu qu’elle-même n’était pas responsable de la caducité du séquestre et de la procédure qui s’en était suivie et que la recourant devait donc en supporter les frais et dépens. Elle a précisé que rien ne permettait de s’écarter de la règle posée par l’art. 106 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) et qu’en l’occurrence, la recourante avait retiré son recours et était donc la partie succombante. Par avis du 23 juin 2025, la cour de céans a informé les parties et l’Office qu’il leur était loisible de se déterminer dans un délai non prolongeable de dix jours, tout en précisant qu’elle s’estimait en l’état suffisamment renseignée et en mesure de statuer sur la base du dossier. Aucune détermination n’a été produite. E n droit : I. Par sa plainte du 31 octobre 2024, la recourante contestait le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10’929’062 exercée contre l’intimée en validation du séquestre n° 10’841’299. Par son recours, elle contestait le rejet de sa plainte par l’autorité inférieure de surveillance. Le paiement de la poursuite en cause par l’intimée libère cette dernière (cf. art. 12 al. 2 LP). En outre, selon l’Office, le séquestre a été

- 6 levé en raison dudit paiement. Dans ces conditions, la poursuite en validation du séquestre ne peut plus être continuée et la recourante n’a donc plus d’intérêt à contester la décision de l’Office du 22 octobre 2024 rejetant sa réquisition de continuation. Elle a d’ailleurs retiré sa plainte. A fortiori n’a-t-elle plus d’intérêt à recourir contre le rejet de sa plainte par l’autorité inférieure de surveillance. Il convient dès lors de constater que le recours a perdu son objet et de rayer la cause du rôle. II. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’art. 106 al. 1 CPC ne s’applique pas à la procédure de plainte ; les montants qu’elle réclame à la recourante à titre de dépens ne peuvent donc pas lui être alloués en application de cette disposition. Au demeurant, dans l’hypothèse où cette disposition serait applicable, la partie succombante serait plutôt l’intimée, qui a payé les montants en poursuite, car cela équivaut à un acquiescement au sens de l’art. 241 al. 1 CPC. Par ailleurs, les conditions pour considérer que la recourante a usé de procédés téméraires ou de mauvaise foi, au sens de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, ne sont pas remplies et l’intimée ne soutient pas le contraire ; à cet égard, le fait qu’elle a déposé un recours alors qu’une seconde requête de séquestre avait porté ne saurait être considéré comme téméraire.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Muhlstein, avocat (pour O.________SAS), - Me Jean-Marie Röthliseberger, avocat (pour M.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

FA24.049030 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA24.049030 — Swissrulings