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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA23.046131

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·522 words·~3 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA23.046131-240017 23

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 et 20a LP Vu la décision rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par J.________SA contre un avis de saisie et un procès-verbal de saisie établis par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans la poursuite n° 10'120’865 introduite par L.________INC., W.________ et X.________, et rendant sa décision sans frais judiciaires ni dépens, vu le recours déposé le 3 janvier 2024, par lequel la plaignante a conclu à l’annulation de la décision de l’autorité précédente et à l’admission de ses deux plaintes, la nullité de l’avis de saisie du 11 août

- 2 - 2023 et du procès-verbal de saisie du 3 octobre 2023 étant constatée, subsidiairement, ces deux actes étant annulés, vu le courrier de l’Office du 25 janvier 2024 et les déterminations des créanciers intimés du 26 janvier 2024, concluant au rejet du recours, vu la lettre du 27 juin 2024 du conseil de la recourante, informant la cour de céans que les parties à la procédure ont conclu une convention d’accord, conformément à laquelle sa mandante retire formellement son recours interjeté le 3 janvier 2024 et les parties renoncent à des dépens et conservent leurs frais d’avocat ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]), auxquels les parties ont au demeurant renoncé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. Le président : La greffière :

- 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mes Paul Hanna et Vincent Guignet, avocats (pour J.________SA), - Me Philippe Cottier, avocat (pour L.________Inc., W.________ et X.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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