119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.036934-231331 38 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 LP ; 398 CC Vu la décision rendue le 22 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rayant du rôle, faute de ratification par la curatrice, la plainte 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) déposée le 22 août 2023 par F.________, à [...], dans le cadre des poursuites exécutées à son encontre par l’OFFICE DES PORUSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, à Echallens, vu le recours interjeté le 27 septembre 2023 par F.________,
- 2 vu le courrier de la curatrice du recourant du 19 octobre 2023 confirmant qu’elle ne ratifiait pas le recours, attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 2996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la Région Nord (pour F.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :