119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.034561-240684 13 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 mai 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 20a LP Vu la décision rendue le 7 mai 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 14 août 2023 par S.________, à [...], contre le procès-verbal de séquestre établi le 25 juillet 2023 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT (ci-après : l’Office), à Vevey, dans le cadre du séquestre n° 10893709 ordonné le 4 juillet 2023 à la requête de la plaignante contre F.________, à [...], procès-verbal dans lequel l’Office assignait un délai de vingt jours au séquestré et à la plaignante, créancière, pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, soit L.________, à [...],
- 2 vu le recours déposé le 21 mai 2024 auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, par S.________ contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et la décision de l’Office figurant dans le procès-verbal de séquestre litigieux annulée, vu la suspension de la décision litigieuse de l’Office, par décision du Président de la cour de céans du 24 mai 2024, vu la procédure parallèle en opposition au séquestre dans laquelle, par prononcé du 15 janvier 2024, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment admis les oppositions au séquestre de F.________ et de L.________ et a révoqué l’ordonnance de séquestre du 4 juillet 2023, vu l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 24 septembre 2024, rejetant le recours de S.________ contre le prononcé précité et confirmant ce dernier, vu la lettre adressée aux parties le 8 janvier 2025 par le Président de la cour de céans, constatant qu’un recours contre l’arrêt cantonal précité avait été déposé auprès du Tribunal fédéral, qui avait prononcé l’effet suspensif, et que dans l’hypothèse où ce recours serait rejeté, la cause en plainte pendante devant la cour de céans deviendrait sans objet, de sorte que la cour sursoyait à statuer sur le recours de S.________ du 21 mai 2024 jusqu’à droit connu sur les oppositions au séquestre, vu l’arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 18 février 2025, rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours de S.________ contre l’arrêt cantonal du 24 septembre 2024 précité,
- 3 vu la lettre adressée aux parties le 4 avril 2025 par le Président de la cour de céans, constatant que l’arrêt du Tribunal fédéral avait pour conséquence que les oppositions au séquestre litigieux étaient définitivement admises, de sorte que le recours de S.________ du 21 mai 2024 était désormais sans objet et que sauf opposition motivée des parties dans les dix jours dès réception de cette lettre, la cause serait rayée du rôle, sans frais ni dépens, vu l’absence d’opposition des parties dans le délai imparti ; attendu que l’admission définitive des oppositions au séquestre litigieux rend sans objet la plainte et, par conséquent, le recours contre le rejet de cette plainte, dirigée contre une décision de l’Office figurant dans le procès-verbal établi dans le cadre de ce séquestre, qu’il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est sans objet.
- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gérald Virieux, avocat (pour S.________), - Me Dimitri Gaulis, avocat (pour F.________), - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour L.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :