119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.010255-231179 33 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 LP ; 59 al. 2 let a CPC Vu la décision rendue le 24 août 2023, à la suite de l’audience du 4 juillet 2023, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte déposée par R.________, à ...]Missy, contre l’avis de saisie du 28 février 2023 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (I), a invité l’office à procéder à un nouveau calcul du revenu, du minimum d’existence et de l’éventuelle quotité saisissable chez le débiteur (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III),
- 2 vu la notification de cette décision à R.________ le 25 août 2023, vu le recours interjeté par R.________ contre la décision précitée par deux actes déposés respectivement les 28 et 31 août 2023, vu les pièces du dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité infé-rieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), que le recours déposé par R.________ a été formé en temps utile ; attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar,3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées),
- 3 qu’en l’espèce, il convient de constater qu’en admettant sa plainte, la première juge a donné raison à R.________, que celui-ci n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qui lui est entièrement favorable, que le recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt à recourir ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 4 - - M. R.________, - Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions, - [...], - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :