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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA23.004353

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·614 words·~3 min·2

Summary

Plainte 17 LP

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL 23.004353-230249 13

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 avril 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 398 al. 3 CC ; 59, 67 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 3 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 7 janvier 2023 par Q.________, à Cugy, dirigée contre l’avis de saisie du 22 décembre 2022 de l’O.________, vu le recours formé le 22 février 2023 contre cette décision par Q.________, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le poursuivi bénéficie d’une curatelle provisoire de portée générale, à forme

- 2 de l’art. 398 CC, que son curateur est V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et que celle-ci a les tâches suivantes : « apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Q.________ avec diligence », vu le courrier adressé le 2 mars 2023 par le Président de la cour de céans à V.________ l’invitant à indiquer si elle ratifie le recours de son protégé, vu le courrier de la curatrice du 16 mars 2023 qui déclare ne pas ratifier le recours du poursuivi, vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à Q.________ la lettre de sa curatrice ; attendu qu’aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne concernée sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, qu’à défaut d’exercice des droits civils, le plaideur ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut procéder que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC) ; considérant qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier le recours de son protégé,

- 3 que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de Q.________ qui pourrait en assurer seul la défense (art. 67 a. 2 CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Mme V.________, du SCTP (pour Q.________), - le Préposé de l’O.________.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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