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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.020808

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·993 words·~5 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.020808-220762 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 ___________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu l’écriture de cinquante-cinq pages, annexes non comprises, datée du 17 mai 2022 et adressée le 18 mai 2022 par B.________, à [...], à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, transmise par celleci à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence d’autorité inférieure de surveillance, concluant notamment à l’annulation de la poursuite n° 10'401'938 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE- VAUD, à Echallens, vu l’écriture du 24 mai 2022 de la présidente avisant B.________ qu’elle considérait l’écriture du 17 mai 2022 comme prolixe,

- 2 que seule la conclusion 1) en annulation de la poursuite n° 10'401'938 semblait relever de sa compétence et lui impartissant un délai échéant le 3 juin 2022 pour refaire son acte, faute de quoi, celui-ci serait déclaré irrecevable, vu la décision du 9 juin 2022 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifiée à B.________ le 16 juin 2022, constatant que celui-ci n’avait pas corrigé son écriture, n’entrant pas en matière sur celle-ci en application de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et rayant la cause du rôle sans frais, vu l’acte daté du 17 juin 2022 et remis à la poste le 20 juin 2022 par laquelle B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, à la jonction de la présente plainte avec celles des 19 janvier, 5 février, 17 mars, 17 mai et 7 juin 2022, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la mise des frais judiciaires à la charge du Canton de Vaud, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), que le recours du 17 juin 2022 a été interjeté en temps utile, que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer briève-ment les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al.

- 3 - 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu’en l’espèce, l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur l’écriture du 17 mai 2022, car celle-ci était considérée comme prolixe au sens de l’art. 132 al. 2 CPC et que le recourant ne l’avait pas corrigée dans le délai imparti (art. 132 al. 1 et 2 CPC), que le recourant expose les raisons pour lesquelles, selon lui, les poursuites dont il fait l’objet sont abusives mais n’émet aucune critique à l’encontre de l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle l’écriture du 17 mai 2022 était prolixe, qu’il ne conteste pas non plus n’avoir pas obtempéré dans le délai imparti par l’avis présidentiel du 24 mai 2022, ni ne remet en cause la décision de l’autorité précédente d’appliquer l’art. 132 al. 1 CPC, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;

- 4 attendu que l’irrecevabilité manifeste du recours entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaires, la cause devant être considérée comme d’emblée dénuée de chances de succès, que le sort du recours rend en outre sans objet la demande de jonction ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaires est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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