119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.000174-220726 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 23 mai 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 3 janvier 2022 par M.________, à ...]Chardonne, contre le procès-verbal de saisie (n° 27) établi le 14 décembre 2021 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II), vu l'acte déposé le 10 juin 2022 par lequel M.________, sous la signature de son épouse [...] au bénéfice d’une procuration, déclare recourir contre cette décision,
- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), que le recours du 10 juin 2022, dirigé contre la décision du 23 mai 2022 qui a été notifiée au plaignant le 31 mai 2022, a été formé en temps utile, que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer briève-ment les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que l’office des pour-suites avait correctement effectué le calcul du minimum vital du plaignant,
- 3 que dans son acte de recours, M.________ formule toute une série de récriminations à l’égard de l’office quant à la gestion du dossier, mais n’émet aucune critique à l’encontre des motifs de la décision de l’autorité précédente, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...] (pour M.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut, - [...], - [...], - [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :