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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA21.027849

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,948 words·~10 min·2

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA21.027849-211179 31 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2021 ____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 20a al. 2 ch. 5, 31 et 155 al. 2 LP ; 144 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], p. a. à [...], contre la décision rendue le 12 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée le 25 juin 2021 par le recourant à l’encontre de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8709923 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) exercée à l’instance de la Banque [...] contre F.________, la créancière a requis la vente du gage. Le 14 juin 2021, l’Office a établi l’avis de réception de la réquisition de vente et l’a adressé en courrier recommandé au poursuivi, à l’adresse indiquée par ce dernier, à [...] (p.a. Mme [...], Chemin [...] 33, [...]). b) Par acte daté du 25 et posté le 28 juin 2021, le poursuivi a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre l’avis précité, qu’il avait reçu le 18 juin 2021. Son acte contenait également une requête d’assistance judiciaire, une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans plusieurs autres procédures (de modification et révision du jugement de divorce, d’opposition au séquestre, de mainlevée définitive, notamment), une requête de restitution du délai pour produire des pièces censées établir la nullité de l’avis de réception de la réquisition de vente litigieux et la nullité d’avis de saisie du 14 mai 2021, et une requête « d’effet suspensif ». 2. Par prononcé du 12 juillet 2021, notifié au plaignant le 15 juillet 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que, selon la jurisprudence de la cour de céans, rendue notamment dans plusieurs arrêts en 2002, et l’opinion de la doctrine plus récente (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 17 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51), l’avis de réception de la réquisition de vente visé à l’art. 155

- 3 al. 2 LP n’était pas une mesure de l’office des poursuites pouvant faire l’objet d’une plainte, mais une information adressée au débiteur sur le fait que le créancier avait requis la vente du gage et que des délais seraient fixés ultérieurement à cet effet. 3. Par acte daté du 23 et posté le 26 juillet 2021, le plaignant a recouru contre le prononcé précité. Il a pris les conclusions suivantes : « A la forme : 1. Déclarer le présent recours recevable. Préalablement : 2. Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et le mettre au bénéfice de l’assistance juridique et nommer Me Raphael Guisan, à Nyon, comme avocat d’office. 3. Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office un délai en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, qu’il n’a pas pu consulter. 4. Accorder l’effet suspensif. Principalement : 5. Annuler l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 12 juillet 2021. 6. Enjoindre au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de prononcer l’effet suspensif et statuer sur la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant après examen des considérants du tribunal cantonal. Eventuellement : Renvoyer le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par décision du 28 juillet 2021, la requête d’effet suspensif, qui tendait en réalité à la suspension de la poursuite en réalisation de gage immobilier, a été rejetée. Invité à se déterminer sur le recours, l’Office, par lettre du 16 août 2021, a déclaré y renoncer et se référer entièrement aux considérants de la décision attaquée.

- 4 - E n droit : I. a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP ; art. 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. II. a) aa) La conclusion 2 du recours est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense des frais, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Cette disposition prévoit certes que la partie qui use de procédés téméraires peut être condamnée au paiement des émoluments et des débours - en plus d’une amende -, mais on ne voit pas que la partie concernée puisse en pareil cas être dispensée de ce paiement et mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu la condition des chances de succès de la cause posée par l’art. 117 let. b CPC. La question n’a toutefois pas à être tranchée en l’occurrence. bb) Dans la mesure où elle tend à la désignation d’un avocat d’office, la conclusion 2 doit être rejetée. Une telle intervention serait en effet inutile à ce stade : le recours a été déposé, le délai de recours, fixé par la loi, n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP) et l’Office n’a pas déposé de déterminations appelant une réplique. b) La conclusion 3 du recours doit être rejetée pour le premier motif que le délai de recours, comme on l’a vu ci-dessus, n’est pas prolongeable. Un autre motif de rejet de cette conclusion tient dans le fait que le dossier ne contient que la plainte du recourant et les pièces qu’il a

- 5 produites à son appui. L’autorité inférieure ayant d’emblée considéré la plainte comme irrecevable, elle n’a procédé à aucune instruction. Par conséquent, le dossier ne contient aucun élément auquel le recourant n'aurait pas eu accès. c) La requête d’effet suspensif (conclusion 4 du recours) a été rejetée par décision du 28 juillet 2021. III. a) « Principalement », le recourant conclut à l’annulation du prononcé attaqué (conclusion 5 du recours). Il conteste le raisonnement de l’autorité précédente en soutenant qu’il serait erroné de considérer que l’avis de réception de la réquisition de vente n’est pas une mesure de l’office des poursuites pouvant faire l’objet d’une plainte, que tel serait le cas si la banque poursuivante n’avait déposé sa réquisition qu’après avoir reçu un jugement de mainlevée définitif et exécutoire mais qu’en l’occurrence, la procédure de mainlevée d’opposition était encore en cours au moment de la réquisition de vente, et que la volonté du législateur et de la jurisprudence ne saurait être de permettre à l’office des poursuites de procéder à la vente du bien saisi avant que la question de la mainlevée soit définitivement tranchée. Le recourant demande que la cour de céans constate que l’Office n’était pas autorisé à donner suite à la requête de continuation de la poursuite. Il soutient par ailleurs que l’avis de réception de la réquisition de vente litigieux serait absolument nul faute d’avoir été notifié à son domicile, qui serait « p.a. [...], Chemin du [...] 18, [...] » ; il fait valoir qu’il a déjà soulevé le moyen à l’appui d’une plainte contre des avis de saisie du 14 mai 2021. b) Le recourant se méprend sur la portée de la décision attaquée. L’avis de réception de la réquisition de vente prévu par l’art. 155 al. 2 LP ne fait pas avancer la poursuite ; il n’a aucune portée juridique et n’a qu’un but informatif. Par conséquent, la jurisprudence (parmi plusieurs arrêts : CPF 28 septembre 2018/24 ; CPF 21 octobre

- 6 - 2011/37) et la doctrine (Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 22 ad art. 17 LP et les réf. cit. ; Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 10 et 15 ad art. 17 LP) admettent que cet avis ne peut pas faire l’objet d’une plainte, inutile à ce stade ; ce sont les actes de poursuite antérieurs et postérieurs à l’avis en question qui doivent, le cas échéant, être contestés. Il est donc faux de dire que si la voie de la plainte n’est pas ouverte contre l’avis en question, cela permet à l’office des poursuites de vendre un bien saisi avant droit connu sur la procédure de mainlevée. Le poursuivi conserve la possibilité de s’opposer aux mesures de réalisation qui seront prises par l’office jusqu’à et y compris l’adjudication, une vente pouvant être annulée si elle est viciée. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument du recourant relatif à la communication prétendument irrégulière de l’avis litigieux. Outre que cette communication a été effectuée en courrier recommandé, conformément à l’art. 34 al. 1 LP, il est douteux que les règles sur la notification des actes de poursuite (art. 64 ss LP) s’appliquent à l’avis en cause, qui ne constitue précisément pas un acte de poursuite mais une simple information. On observe au demeurant que le recourant ne soutient pas que l’avis en question ne lui serait pas parvenu. En revanche, il soutient, en invoquant une attestation de résidence produite en première instance (P 84), être domicilié à une autre adresse à [...] que celle qu’il indique pourtant dans ses écritures comme étant la sienne et dont il a soutenu, dans d’autres procédures, qu’elle constituait son domicile. c) Vu le rejet de la conclusion 5, la conclusion 6 et la conclusion « éventuelle » deviennent sans objet. IV. En conclusion, le recours, infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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