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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.041919

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·769 words·~4 min·2

Summary

Plainte 17 LP

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.041919-191445 46 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2019 ________________________ Art. 30 al. 1 LVLP Vu le prononcé motivé rendu le 25 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne refusant d'accorder l'effet suspensif requis par Z.________, à [...], dans la plainte déposée le 24 septembre 2019 contre la décision de l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE de procéder à la vente aux enchères de son bien immobilier, fixée au 25 septembre 2019 à 14 heures, vu le recours formé contre ce prononcé par Z.________, par acte du 25 septembre 2019, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte; attendu que la voie du recours est ouverte contre un refus d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en cas de

- 2 préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qu’un tel préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les arrêts cités), qu’en revanche, et dès lors que le droit cantonal ne prévoit pas de voie de droit plus large, il n’y a pas lieu d’admettre que le recours serait déjà recevable en cas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), notion qui est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3), qu’en effet, le CPC ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2). qu’en l’espèce, la recourante n’explique pas quel risque concret de préjudice juridique irréparable lui ferait courir le refus d’accorder l’effet suspensif à sa plainte, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le prononcé attaqué constate de manière convaincante que la plainte apparaît tardive, l’Office intimé ayant informé la plaignante, par courrier recommandé du 3 juin 2019, de la date de la vente et de l’estimation des immeubles, et lui ayant encore adressé, par courrier recommandé du 13 août 2019, une copie de la publication de vente immobilière, laquelle indiquait la date dès laquelle les conditions de vente étaient à disposition des intéressés, soit le 23 août 2019, ainsi qu’à nouveau, l’estimation des immeubles,

- 3 que le prononcé attaqué considère également de manière convaincante que la plainte paraît infondée, son auteur tentant une nouvelle fois d’échapper par ce moyen à l’exécution forcée, alors que sa faillite a été prononcée le 25 novembre 2016, soit il y a près de trois ans, et que de nombreux délais lui ont été laissés, en vain, pour trouver une solution, que le refus de l’effet suspensif apparaît ainsi justifié ; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Lise Debétaz Ponnaz

- 4 - Du 25 septembre 2019 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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