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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.015570

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,106 words·~6 min·1

Summary

Plainte 17 LP

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.015570-181681 34 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 LP, 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, constatant que A.C.________ et B.C.________, à [...], n’avaient pas procédé à l’avance de frais d’un montant de 3'000 fr. dans le délai imparti au 30 août 2018 par avis du tribunal du 7 août 2018 (I), prenant acte en conséquence du retrait par A.C.________ et B.C.________ de leur plainte déposée le 12 avril 2018 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, tendant à ce qu’une nouvelle expertise de leur bien-fonds soit ordonnée dans le cadre du litige qui les oppose à la BANQUE H.________, à [...] (II), rayant la cause du rôle (III) et rendant la décision sans frais judiciaires (IV),

- 2 vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que la décision susmentionnée a été notifiée aux plaignants le 19 octobre 2018, vu le recours déposé le 29 octobre 2018 par A.C.________ contre cette décision, faisant valoir qu’aucun autre devis n’avait été demandé, que la prolongation du délai pour verser l’avance de frais était trop courte, son employeur ayant fait faillite le 13 juillet 2018 et les indemnités de chômage n’ayant pas encore été versées à la date du 30 août 2018, et concluant au report de la décision de suspension et à ce que la possibilité d’obtenir plusieurs devis lui soit accordée afin de choisir « le montant le plus juste », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 29 octobre 2018 contre la décision notifiée au plaignant le 19 octobre 2018 a ainsi été formé en temps utile ; attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité),

- 3 que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que le délai pour verser l’avance de frais était trop court et qu’aucun devis n’a été demandé, que ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation de la décision attaquée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 18 LP et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, le droit d’exiger une nouvelle estimation par un expert est soumis à la fourniture préalable d’une avance de frais (art. 9 al.

- 4 - 2 ORFI [ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42]), qu’en l’espèce l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai prolongé imparti à cet effet, que le recourant n’a pas demandé de restitution de délai, qu’il n’a au demeurant pas contesté la quotité de l’avance requise ni sollicité l’établissement d’un devis, que, selon la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 97 consid. 3.3.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 II 227 consid. 1b), que le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir du moyen lié à la brièveté du délai et au montant de l’avance requise ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.C.________, - Banque H.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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