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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.044121

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,878 words·~9 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA17.044121-180318 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mai 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 17, 99 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Chavornay, contre la décision rendue le 13 février 2018, à la suite de l’audience du 14 novembre 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 4 octobre 2017 contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA – NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. L.________ travaille en qualité de vendeur automobile auprès du [...] à [...] et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel fixe brut de 2'500 fr. auquel s'ajoutent différentes commissions. Il ressort de ses fiches de salaire qu'il a perçu un salaire net de 7'181 fr. 10 pour le mois de juillet 2017, 5'100 fr. pour le mois d'août 2017 et 7'048 fr. 65 pour le mois de septembre 2017, étant précisé que ce dernier montant comprend une avance sur salaire par 2'500 francs. Par avis du 14 juillet 2017, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) a ordonné, dès le 1er juillet 2017, en mains de l'employeur, une saisie sur les revenus de L.________ de tout montant dépassant son minimum vital arrêté à 1'690 fr. par mois. Par avis du 14 août 2017, annulant et remplaçant le précédent avis, l'office a ordonné, dès le 1er juillet 2017, en mains de l'employeur, une saisie sur les revenus de L.________ de tout montant dépassant son minimum vital désormais arrêté à 5'100 fr. par mois. Le 19 septembre 2017, L.________ a été déclaré en faillite. Le 21 septembre 2017, il a demandé à l'office que l'avis de saisie soit levé en raison de l'ouverture de la faillite. Le 22 septembre 2017, l'office lui a répondu que la retenue de salaire était annulée dès le 30 septembre 2017. Par courrier du 25 septembre 2017 adressé à l'office, le poursuivi a demandé des explications. Le 4 octobre 2017, il a écrit à l'office qu'au vu de l'absence de réponse, son précédent courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

- 3 - 2. Le 19 octobre 2017, L.________ a déposé une plainte formelle auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en concluant à l’annulation de « la décision du 22 septembre 2017 (…) de l’office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la saisie de salaire ordonnée au préjudice de L.________ ayant pris fin à fin août 2017 ». L’office a préavisé au rejet de la plainte. Le 26 octobre 2017, il a adressé à l’employeur du plaignant un décompte du montant à verser pour les mois de juillet et septembre 2017 – « la retenue du mois d’août 2017 ayant été payée en temps et en heure » –, faisant état d’une retenue de salaire de 2'081 fr. 10 pour juillet 2017 et de 2'669 fr. 15 pour septembre 2017, selon le tableau suivant : Salaire net (Fr.) Minimum vital (Fr.) Influence de l'extinction des poursuites dès le 19.9.2017 (faillite) Quotité saisissable Juillet 2017 7181.10 -5100.00 2081.10 Septembre 2017 9548.65 -5100.00 -1779.50 2669.15 Total des retenues 4750.25 Les parties ont été entendues à l’audience du 14 novembre 2017. 3. Par décision du 13 février 2018, notifiée le 14 février 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 4 octobre 2017 par L.________ (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré, s’agissant de la retenue de salaire pour le mois de septembre 2017, que la quote-part de 19/30e (soit du 1er au 19 septembre 2017) correspondait à une créance de

- 4 salaire saisie, mais non réalisée, qui devait être reversée à la masse en faillite conformément à l’art. 199 al. 1 LP, alors que la quote-part de 11/30e (soit du 19 au 30 septembre 2017) dudit salaire ne pouvait pas être considérée comme une créance saisie dans la mesure où elle concernait une période postérieure au prononcé de faillite. C’était donc à juste titre que cette quote-part du salaire, correspondant selon le courrier de l’office du 26 octobre 2017 à 1'779 fr. 50, devait être restituée au débiteur. 4. Par acte du 26 février 2018, L.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’admission du recours (I) et à la réforme de la décision en ce sens que sa plainte « contre les décisions de l’office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois [est] annulée, l’office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant invité à produire à l’inventaire de la faillite (faillite n° [...]) une éventuelle créance à l’égard de [...], tiers employeur » (II). Le recourant a produit des pièces. Interpellé sur sa conclusion II incompréhensible, il a corrigé le vice dans le délai qui lui a été imparti, en produisant un nouveau mémoire de recours concluant à l’admission du recours (I) et à la réforme de la décision du 13 février 2018 en ce sens que sa plainte « du 22 septembre/5 octobre 2017 est admise, la décision en cause de l’office des poursuites étant purement et simplement annulée ». Le recourant a encore produit une pièce supplémentaire. Par décision du 1er mars 2018, le vice-président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par acte du 20 mars 2018, l’office des poursuites a préavisé au rejet du recours. E n droit :

- 5 - I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP]). Il est conforme au droit fédéral, concrétisé en droit vaudois à l’art. 28 al. 3 LVLP, selon lequel le recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé attaqué est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). En revanche, la pièce supplémentaire produite hors du délai de recours, dans le délai fixé uniquement pour corriger un vice formel du mémoire de recours, n’est pas recevable (CPF, 18 octobre 2015/32). La réponse de l’office est recevable (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant fait valoir que le salaire de septembre n'était pas encore échu le 19 septembre 2018 ; il en déduit qu'il ne pourrait pas être saisi du tout, et pas seulement dans sa part relative à la période postérieure à la faillite. Il estime que l'art. 199 LP, invoqué par l'office et l'autorité inférieure de surveillance, n'a pas pour vocation de résoudre cette question mais de répartir les biens saisis entre les créanciers saisissants et la masse en faillite. En l'espèce, le salaire de septembre ne devrait pas être considéré comme ayant pu être saisi. b) Une créance non échue, et même une créance future, peut être saisie (CPF, 31 mai 2012/19 ; CPF, 4 juillet 2008/17). c) Il importe dès lors peu, en l’espèce, que le salaire de septembre n'ait pas été échu au moment où la saisie a été ordonnée ; celle-ci n'en demeure pas moins valable pour la partie du salaire afférente à la période antérieure à la faillite. C'est pour ce motif que la plainte devait être rejetée, et non, effectivement, en vertu de l'art. 199 LP. III. a) Le recourant fait valoir que, le 23 août 2017, son employeur a versé pour lui, à l'office des faillites, l'avance de frais de 4'000 fr. requise

- 6 pour que sa requête de faillite soit traitée. L'employeur aurait ensuite retenu 2'500 fr. sur son salaire de septembre à titre de remboursement partiel. Cette compensation devrait primer sur la saisie. b) Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). c) [...] a été avisée les 14 juillet puis 14 août 2017 du minimum vital qui pouvait et devait être versé au plaignant, et du fait que le solde ne pouvait qu'être versé à l'office, conformément à l'art. 99 LP. Elle ne pouvait dès lors, sauf à prendre le risque de payer une seconde fois, verser à son employé, le 23 août 2017, une avance de salaire mettant en péril la saisie. Au demeurant, cette question ne concerne plus le saisi. Si l'employeur prétend ne pas verser le montant que lui réclame l'office des poursuites, c'est entre eux que se règlera la question. Ce n'est en tout cas pas un motif d'annuler une saisie. IV. a) Le recourant fait valoir qu'il appartiendrait à l'office des faillites, et non à l'office des poursuites, d'agir contre son employeur pour encaisser cette « créance litigieuse ». b) Il ne s'agit pas ici de savoir qui devra, à l'étape suivante, agir pour encaisser les 2'500 fr. que le tiers débiteur de la créance saisie refuserait de verser, mais si la saisie est justifiée pour la première partie du mois de septembre 2017. Sur cette question, dont la réponse est affirmative, il appartient bien à l'office des poursuites de défendre sa décision. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

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L’arrêt est rendu sans frais ni dépens, s’agissant d’une procédure de plainte (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour L.________), - M le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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