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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.039225

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·789 words·~4 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA17.039225-180228 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue à la suite de l’audience du 12 octobre 2017, envoyée aux parties le 23 janvier 2018, par le Président du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 11 septembre 2017 par P.________, à [...], contre l’avis de saisie que lui avait adressé l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS le 4 septembre 2017, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 8'094'644 exercée contre lui à l’instance du CANTON DE ZURICH [KANTON ZÜRICH], représenté par la Zentrale Inkassostelle der Gerichte, et rendant la décision sans frais ni dépens,

- 2 vu la notification de cette décision au plaignant le 31 janvier 2018, vu l’écriture datée du 6 et postée le 8 février 2018, dans laquelle P.________ indique faire « opposition » à la décision de l’autorité inférieure de surveillance du 12 octobre 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 8 février 2018 a ainsi été formé en temps utile ; attendu que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 1er février 2018/2 ; CPF 24 mars 2017/6 ; CPF 5 décembre 2016/37 ; CPF 30 avril 2015/18 ; CPF 26 juin 2014/18 ; CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 23 décembre 2003/66 et arrêts cités), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.

- 3 - 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512 ; CPF 1er février 2018/2 ; CPF 24 mars 2017/6), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision de l’autorité inférieure de surveillance notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que « l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) », que l’écriture de P.________ contient de nombreuses récriminations, mais aucun moyen de recours, ni grief reconnaissable et compréhensible contre la décision attaquée ou contre l’avis de saisie litigieux, que le recours est, par conséquent, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Kanton Zürich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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