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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.016847

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,320 words·~17 min·1

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA17.016847-171378 30 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2017 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1, 91 al. 1 ch. 2, 98 et 275 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juillet 2017, à la suite de l’audience du 8 juin 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 19 avril 2017 par le recourant contre une mesure de sûreté prise par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre du séquestre n° 8’203'590 ordonné à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) B.R.________ est décédée le 1er octobre 2011, laissant pour seul héritier légal son fils, A.R.________. L’impôt successoral n’ayant pas été payé, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), représentant l’Etat de Vaud, a, dans un premier temps, requis du Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut, à titre de mesure conservatoire, le report de la délivrance du certificat d’héritier. Elle a par ailleurs requis du Juge de paix du district de Lausanne le séquestre de la part de A.R.________ « dans la liquidation de la propriété commune/communauté héréditaire qu’il forme avec feue sa mère B.R.________ (…) et dont l’actif consiste [en] un immeuble, parcelle RF n° [...] de la commune de [...] (…) », pour une créance de 40'762 fr. 15, plus intérêt à 3% l’an dès le 26 janvier 2016, dont le titre est le suivant : « Impôt sur les successions 2011 (Etat de Vaud et Commune de [...]), selon décision de taxation et décompte final du 16.12.2015, sommation du 23.02.2016 ». L’ordonnance de séquestre, scellée le 1er mars 2017, a été enregistrée par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office), sous n° 8’203’590. Le 2 mars 2017, l’Office a adressé un avis de séquestre aux tiers intéressés, notamment la société O.________AG et la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, et les a invités à lui adresser à l’avenir toutes les communications destinées au débiteur et relatives à la communauté. Le même jour, il a enjoint au plaignant de se présenter jusqu’au vendredi 10 mars 2017 en ses locaux afin de « fournir tous les éléments utiles permettant de compléter les mesures prises ».

- 3 - Le 9 mars 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut a délivré le certificat d’héritier à A.R.________ et a adressé ce document à l’Office. A.R.________ ne s’est pas présenté à l’Office dans le délai imparti. Le 13 mars 2017, l’Office lui a adressé, ainsi qu’à l’ACI, le procèsverbal de séquestre indiquant notamment que l’original du certificat d’héritier reçu du juge de paix « est placé sous la garde de l’office en regard des dispositions de l’art. 98 LP applicable par analogie à l’art. 275 LP ». b) Le 16 mars 2017, à la réquisition de l’ACI, l’Office a établi un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8'229’125 exercée contre A.R.________ en validation du séquestre n° 8’203'590. Le 25 avril 2017, en application de l’art. 66 al. 4 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), il a notifié cet acte au poursuivi par voie édictale. Aucune opposition à la poursuite n’a été enregistrée dans le délai légal. Le 19 mai 2017, l’ACI a requis la continuation de la poursuite. Le 22 mai 2017, l’Office a notifié au plaignant un avis de saisie, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 6 juin 2017, à son domicile. c) Par lettre du 21 mars 2017, A.R.________ a requis de l’Office qu’il lui remette le certificat d’héritier en sa possession. L’Office a refusé, par lettre du 22 mars 2017, relevant que ledit certificat faisait partie de la succession et qu’il était placé sous sa garde en application de l’art. 98 al. 1 LP, applicable au séquestre en vertu de l’art. 275 LP, afin d’interdire tout acte de disposition du séquestré qui pourrait porter préjudice au créancier ; il a ajouté que, faute d’avoir été renseigné par la banque sur les actifs de la succession, il ne pouvait pas déterminer si la part héréditaire en cause était suffisamment couverte par le séquestre. L’Office a confirmé sa position dans une décision rendue sous forme de lettre le 7 avril 2017, précisant qu’elle pouvait faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP. A.R.________ a reçu cette décision le 10 avril 2017. Le 19 avril

- 4 - 2017, il a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, une plainte concluant à ce qu’ordre soit immédiatement donné au préposé de l’Office de lui restituer son certificat d’héritier. L’Office s’est déterminé le 1er juin 2017, préavisant en faveur du rejet de la plainte. 2. a) La décision attaquée retient notamment ce qui suit du déroulement de l’audience qui s’est tenue le 8 juin 2017 (p. 10) : « A cette occasion, le représentant de l’Office intimé a à nouveau invité le plaignant à le renseigner sur les actifs de la succession et à délier la société O.________AG du secret bancaire, relevant qu’une fois le montant des comptes bancaires connus, il serait en mesure de bloquer la seule partie nécessaire au recouvrement de la créance déduite en poursuite. Le plaignant a contesté qu’un disponible subsiste sur ces comptes et a refusé de répondre lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il était advenu des montants importants qui s’y trouvaient auparavant, selon un extrait datant de 2014 en possession de l’Office. Sur insistance de la présidente de céans, il a fini par déclarer que cet argent avait servi à régler la dette d’impôt de 25'000 fr., l’entretien et les frais en lien avec l’immeuble sis à [...], ainsi que ses diverses charges mensuelles. » Le représentant de l’Office a produit des pièces. Les représentants de l’ACI ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont également produit des pièces. Après l’audience, le plaignant a adressé plusieurs courriers à la présidente du tribunal et a produit notamment une « vue d’ensemble » de ses comptes établie le 8 juin 2017 par O.________AG, qui fait état d’un compte personnel présentant un solde de 11'007 fr. 89 et d’un compte épargne présentant un solde de 4 fr. 30. Par lettre du 16 juin 2017, l’ACI a précisé à l’attention de la présidente du tribunal que si le plaignant lui avait effectivement versé un

- 5 montant de 25'500 fr., comme il le soutenait, il s’agissait du règlement du solde des impôts ordinaires sur le revenu et la fortune de feue sa mère et non pas de l’impôt successoral, lequel était encore ouvert et impayé. b) Par décision du 19 juillet 2017, rendue sans frais ni dépens, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée par A.R.________. Ce dernier a reçu le pli contenant la décision le 27 juillet 2017. 3. Le plaignant a recouru par acte posté le lundi 7 août 2017, concluant implicitement à ce que le certificat d’héritier lui soit restitué, conclusion qu’il a formellement confirmée dans une écriture complémentaire du 24 août 2017. Il a produit une lettre du 22 juillet 2017 adressée à l’ACI par son « conseiller fiscal », [...], expert-comptable, contestant en substance le montant de l’impôt successoral litigieux, et une lettre d’O.________AG du 27 juillet 2017, dénonçant deux hypothèques au remboursement intégral pour le 19 octobre 2017. L’Office intimé s’est déterminé le 24 août 2017, préavisant en faveur du rejet du recours. Il a notamment fait valoir que le recourant continuait de refuser de collaborer à la constatation des faits pertinents en le renseignant sur sa situation personnelle et celle de la succession de sa mère. Par déterminations du 24 août 2017, l’ACI a conclu au rejet du recours. Elle a produit une copie de trois « relevés de fortune » du recourant établis par O.________AG au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016, concernant trois comptes sous portefeuille, présentant un total net de 406'908 fr., puis de 226'893 et enfin de 44'487 francs ; elle a produit également une copie d’une lettre de la Banque [...] à l’Office du 21 juillet 2015, relative au blocage d’un safe loué auprès de son agence de [...] au nom de feue [...], et sa réponse du 28 juillet 2017 à l’expert-

- 6 comptable [...], faisant notamment valoir que la dette fiscale litigieuse avait fait l’objet d’une réclamation de A.R.________, rejetée par décision de l’ACI du 12 mars 2014, décision qui avait été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 23 octobre 2015 et par arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015. Dans une lettre déposée le 7 septembre 2017, accompagnée de pièces, le recourant a conclu à la libération immédiate de son certificat d’héritier, à ce que la saisie dont il faisait l’objet de la part de l’Etat de Vaud soit annulée et à ce que l’Etat de Vaud soit déclaré son débiteur de 24'500 fr. en liquidation des impôts successoraux à la suite du décès de sa mère, subsidiairement à ce que soit ordonné un complément d’information auprès de la Banque [...] pour établir « la vente de nos titres, à ma mère et à moi, en 1995, rendant caduque donc infondée la base de taxation de l’administration cantonale des impôts au titre de mes impôts successoraux ». Il a encore déposé une écriture complémentaire et des pièces le 8 septembre 2017. E n droit : I. Le recours déposé le 7 août 2017, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance, un dimanche, du délai légal de dix jours pour recourir contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 et 31 LP ; 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP]), a été formé en temps utile. Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués. En l’espèce, on peut considérer que ces conditions sont remplies dans la mesure où le recourant conclut à la libération immédiate du certificat d’héritier, conteste son manque de

- 7 collaboration avec l’Office et se plaint des conséquences qu’a pour lui la mesure prise par ce dernier et confirmée par la décision attaquée. En revanche, les conclusions prises par le recourant dans son écriture du 7 septembre 2017 sont irrecevables pour le double motif que, prises après l’échéance du délai de recours, elles sont tardives et, en outre, sortent du cadre de la procédure de plainte, qui porte sur la question de la restitution du certificat d’héritier et non pas sur la saisie dont le recourant fait l’objet, ni sur la détermination de l’impôt successoral litigieux. Les déterminations des intimés, l’Office et l’ACI, sont recevables (art. 31al. 1 LVLP). Les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son acte de recours et par les intimés à l’appui de leurs déterminations sont recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant conteste son défaut de collaboration avec les autorités de poursuite. Il fait valoir qu’il a transmis des relevés de comptes intégraux depuis 2014. Il soutient que l’huissier-chef de l’Office chercherait à le « faire crever ». Il se plaint du fait que la banque a désormais dénoncé ses engagements, alors que, selon lui, au moyen du certificat d’héritier, une négociation aurait été possible. Il souligne que son conseiller fiscal a proposé au créancier une hypothèque légale pour préserver ses droits, ce qui, selon lui, aurait dû être suggéré par l’Office. b) aa) L’autorité inférieure de surveillance a jugé que le certificat d’héritier pouvait être mis sous la garde de l’Office en application de l’art. 98 LP. Elle a considéré que cette disposition, qui règle les mesures de sûretés visant à conserver les biens patrimoniaux du débiteur poursuivi, plus précisément à prévenir des actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, afin que ses biens puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants, était applicable « par analogie » à l’exécution

- 8 d’un séquestre, en vertu de l’art. 275 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, n. 13 ad art. 98 LP), que l’Office était seul compétent pour décider de l’application d’une mesure prévue par l’art. 98 LP et disposait à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation, que le certificat d’héritier permettait à l’héritier d’apporter la preuve de sa qualité lorsqu’il entendait disposer des biens de la succession ou en obtenir la remise, notamment pour disposer d’avoirs bancaires (Meier/Reymond-Eniaeva, in Pichonnaz/Foëx/Piotet (éd.), Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 1 s ad art. 559 CC), et qu’en l’espèce, la mesure prise par l’Office de conserver sous sa garde le certificat d’héritier était opportune et justifiée par les éléments suivants : aucun inventaire civil de la succession n’ayant été établi et en l’absence de toute collaboration du plaignant et de l’établissement bancaire requis de fournir les informations financières utiles, il n’était pas exclu que la masse successorale de feue B.R.________ comprenne d’autres actifs, en particulier bancaires, que ceux identifiés dans le procès-verbal de séquestre ; si le certificat d’hériter se trouvait en mains du plaignant, héritier unique de la défunte, celui-ci serait en mesure de disposer de tels avoirs à l’insu de l’Office et au détriment de son créancier ; or, il existait de sérieux motifs de craindre un tel risque, vu la diminution importante du disponible sur les comptes bancaires, diminution que n’expliquaient guère les seules allégations du plaignant relatives au paiement des charges de l’immeuble et de ses propres charges mensuelles ; en outre le plaignant disait être dans une situation financière difficile et en manque de liquidités, entretenait des rapports manifestement tendus avec l’Office et contestait au surplus la dette d’impôt successoral réclamée. En conclusion, l’autorité inférieure de surveillance a considéré que l’Office était légitimé à placer et, en l’état, à conserver sous sa garde le certificat d’héritier. Si, après l’audience de plainte du 8 juin 2017, le recourant a remis à l’Office des extraits de comptes bancaires, rien ne permet à ce stade de s’assurer que les pièces transmises sont complètes, l’intéressé n’ayant pas délié la banque du secret bancaire. En outre, le recourant ne s’est pas présenté à l’Office pour donner des renseignements complets sur

- 9 sa situation, comme il a été une nouvelle fois invité à le faire dans une lettre de l’Office du 4 juillet 2017 à la présidente du tribunal, que ce magistrat lui a transmise le 5 juillet 2017 en soulignant que « l’Office attend que vous vous présentiez en ses locaux afin de le renseigner sur votre situation ». Lors de son passage dans les bureaux de l’Office le 31 juillet 2017, le recourant n’a pas voulu répondre aux questions concernant ses revenus et a quitté sans excuse le box d’interrogatoire. Les considérations de l’autorité inférieure de surveillance selon lesquelles on ne pouvait exclure la possibilité que la défunte soit titulaire d’autres actifs, en particulier bancaires, que ceux identifiés dans le procès-verbal de séquestre restent d’actualité. Dans ses déterminations, l’ACI relève à juste titre que feue B.R.________ disposait d’un safe auprès de la Banque [...], à [...], de sorte qu’il n’est pas impossible qu’elle possédait d’autres safes ou comptes bancaires inconnus de l’autorité fiscale ou de l’Office auxquels le recourant pourrait accéder s’il était en possession du certificat d’héritier. De même, les motifs de craindre une distraction de biens par le recourant, qui persiste à ne pas renseigner exhaustivement les autorités sur sa situation et sur les actifs de la succession, tout en réclamant le déblocage de liquidités pour sa « subsistance », restent d’actualité. Par conséquent, les motifs complets et pertinents de l’autorité inférieure de surveillance pour rejeter la plainte de A.R.________ contre la mesure prise par l’Office peuvent être adoptés et la décision attaquée doit être confirmée. bb) Dans la mesure où le recourant fait valoir que la banque a dénoncé ses engagements, alors qu’au moyen du certificat d’héritier, une négociation aurait été possible, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. S’il avait fait preuve de la collaboration qu’on pouvait exiger de lui (art. 91 al. 1 ch. 2 et 275 LP) et s’il avait fourni les informations requises, respectivement délié la banque du secret bancaire en l’invitant à fournir à l’Office les renseignements requis, ce dernier aurait pu, le cas échéant, ne bloquer que la part des avoirs bancaires nécessaire au recouvrement de la créance réclamée et laisser le reste à la disposition du recourant, conformément à l’art. 277 LP. Quoi qu’il en soit, comme l’autorité

- 10 inférieure l’a relevé, la procédure de poursuite ayant suivi son cours et les comptes ayant été saisis, il est douteux que l’art. 277 LP puisse encore trouver application dans le cas d’espèce. cc) Le recourant soutient que l’Office aurait dû lui suggérer de proposer au créancier qu’une hypothèque légale soit inscrite pour garantir le recouvrement de la créance d’impôt successoral litigieuse. Il appartient au créancier de décider par quelle voie il entend sauvegarder ses intérêts. De toute manière, le délai d’une année dès la décision fixant la créance, selon l’art. 88 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), pour obtenir l’inscription d’une hypothèque légale privilégiée de l’art. 63 LMSD (loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ; RSV 648.11), est échu. Le moyen, autant qu’il soit pertinent, est infondé. dd) Enfin, le recourant remet en cause le bien-fondé de la créance d’impôt successoral litigieuse, ce qu’il ne saurait faire dans le cadre d’une procédure de plainte LP. Au demeurant, ladite créance est définitive et exécutoire depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (TF 2C_1121/2015). III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.R.________, - Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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