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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA16.049481

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,881 words·~9 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA16.049481-170257 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à La Tourde-Peilz, contre la décision rendue le 1er février 2017, à la suite de l’audience du 15 décembre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 9 novembre 2017 par le prénommé contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) P.________ fait l’objet d’une poursuite n° 7'875'69 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office), exercée à l’instance de [...]. Le 5 septembre 2016, l’office a établi un avis de saisie précisant qu’il serait procédé, le 21 septembre 2016, dans ses locaux, ...]...]...]à la saisie pour un montant de 22’115 fr. 15, frais et intérêts compris, dans le cadre de la poursuite précitée. Par courrier du 13 septembre 2016, [...], indiquant écrire pour le débiteur, a informé l’office que P.________ étant hospitalisé à Zurich, il ne pourrait pas assister à la saisie prévue le 21 septembre 2016. Elle a transmis un certificat médical daté du 19 août 2016, attestant d’une hospitalisation de l’intéressé à partir du 29 juillet 2016. Par courrier du 14 septembre 2016, l’office a répondu à la prénommée que la poursuite en cause pourrait être suspendue pendant un temps déterminé, à condition qu’il lui soit remis un certificat médical circonstancié, indiquant la nature de l’atteinte dommageable à la santé du débiteur et sa durée probable. Il invitait [...] à lui faire parvenir un tel certificat afin qu’il puisse statuer sur une éventuelle suspension de la poursuite, à défaut de quoi, la procédure suivrait son cours. Contacté téléphoniquement le 16 septembre 2016, l’office a indiqué au débiteur que la poursuite ne pourrait être suspendue que sur la base d’un certificat médical attestant qu’il n’était pas mesure de gérer ses affaires ni de désigner de représentant. Resté sans nouvelles du débiteur, l’office a invité celui-ci, par convoca-tion du 22 septembre 2016, à se présenter dans ses bureaux le 30 septembre 2016.

- 3 - Par courrier du 2 octobre 2016, [...] a informé l’office que l’hospitalisation P.________ devant se poursuivre, il ne pourrait pas se rendre à cette convocation. Elle a fourni un certificat médical attestant de l’hospitalisation de l’intéressé, à Zurich, du 28 juillet au 16 septembre 2016 et d’une incapacité de travail à 100 % du 28 juillet au 31 octobre 2016. Le 3 octobre 2016, P.________ a à nouveau pris contact téléphoniquement avec l’office pour l’informer qu’il était toujours hospitalisé. Le même jour, l’office a reçu un fax attestant du séjour du prénommé à la Clinique Bois-Cerf depuis le 22 septembre 2016. Par lettre du 7 octobre 2016, l’office a requis de l’Office des poursuites du district de Lausanne de procéder à l’interrogatoire du débiteur au lieu où il séjournait et, subsidiairement, de constater qu’il n’était pas en capacité de gérer ses affaires ni désigner un représentant. Aucun procès-verbal d’interrogatoire n’a été établi. P.________ s’est présenté spontanément à l’office le 1er novembre 2016 pour être auditionné. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire que la délégation du 7 octobre 2016 serait annulée et qu’une constatation des biens se trouvant au domicile du débiteur serait effectuée le 4 novembre 2016. Son minimum vital d’existence a été établi et une saisie sur les indemnités qu’il perçoit de la Caisse de compensation Hotela a été ordonnée à hauteur de 280 fr. par mois. b) Le 9 novembre 2016, P.________ a déposé plainte, concluant à l’annulation des décisions prises par l’office dans ses courriers des 14 septembre et 7 octobre 2016. L’office s’est déterminé le 8 décembre 2016, concluant au rejet de la plainte. Les créanciers [...] se sont déterminés dans le même sens dans une écriture du 14 décembre 2016.

- 4 - Une audience a été tenue le 15 décembre 2016 en présence du plaignant et de deux représentants de l’office. 2. Par prononcé du 1er février 2017, le Président du Tribunal d'arrondisse-ment de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par P.________ (I) et rendu sans décision sans frais (II). En substance, le président a considéré que la lettre de l’office du 14 septembre 2016 ne constituait pas une mesure d’exécution susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP et que la délégation du 7 octobre 2016, qui constituait bien une mesure de l’office, n’avait pas été exécutée et ne le serait pas, si bien que le débiteur n’avait aucun intérêt à la plainte sur ce point. Il en a conclu que, pour des motifs différents, la plainte de P.________ était irrecevable, tant à l’égard du courrier au 14 septembre 2016 qu’à l’égard de la décision du 7 octobre 2016. P.________ a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 9 février 2017, accompagné d’un lot de pièces, concluant implicitement à l’admission de sa plainte. Dans ses déterminations du 23 février 2017, l’office a conclu au rejet du recours. Le 2 mars 2017, les créanciers [...] ont également conclu au rejet du recours. Le recourant a encore déposé une écriture, accompagné de pièces, le 15 mars 2017. E n droit :

- 5 - I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]) et suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations de l’office et des créanciers (art. 31 al. 1 LVLP). Produite après l'échéance du délai de recours et ne constituant pas une réplique spontanée aux déterminations de l’office ou des créanciers, auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs pas, l'écriture du recourant du 15 mars 2017 est irrecevable. Il en va de même des pièces l’accompagnant.

II. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure ou une décision de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1, JT 2004 II 51). Un acte susceptible de plainte doit être un acte matériel ayant pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes ; tel n’est pas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de l’office sur ses intentions ou d’un simple avis (ATF 116 III 93, consid. 1, rés. in JT 1992 II 93). b) La plainte déposée par P.________ vise les courriers de l’office des 14 septembre et 7 octobre 2016.

- 6 - Le courrier du 14 septembre 2016, qui est une réponse de l’office à la lettre du 13 septembre 2016, a pour seul objet de renseigner le débiteur sur les preuves qui doivent être apportées pour que la poursuite puisse être suspendue (art. 61 LP). Il s’agit de simples renseignements donnés par l’office et en aucun cas d’une « mesure » au sens de l’art. 17 LP. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une plainte contre ce courrier était irrecevable. Le recours doit donc être rejeté sur ce premier point. Le courrier du 7 octobre 2016, qui contient une délégation adressée à l’Office des poursuites du district de Lausanne en vue de l’audition du débiteur, constitue bien une mesure au sens de l’art. 17 LP. Force est toutefois de constater que cette délégation n’a jamais été exécutée et que l’office y a renoncé, dès lors qu’il a procédé lui-même à l’audition du plaignant, qui s’est spontanément présenté dans ses bureaux le 1er novembre 2016. Dans ces circonstances, la décision de délégation ayant perdu son objet, P.________ n’a pas d’intérêt au recours, comme il n’avait du reste pas d’intérêt à la plainte. L'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59) et l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter- Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.). Tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la décision de l’office du 7 octobre 2016. III. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.

- 7 - Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - M. [...] et Mme [...], - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pasd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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