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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA14.004084

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,182 words·~16 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.004084-150903 27 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 17 al. 1, 221, 222 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2015, à la suite de l’audience du 2 février 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 31 mai 2011, T.________ a prêté le montant de 1'000’000 fr. à la société U.________ SA, à [...]. Ce montant devait servir à financer l’acquisition du bâtiment (CAP) abritant le siège social de cette société, pour le prix de 36'000’0000 fr., dont les 10% devaient être payés à la signature du contrat. Selon T.________, le prêt de 1'000'000 fr. constituait un investissement immobilier et, conformément à l’accord passé avec A.W.________, vice-président du conseil d’administration de la société, ne devait être utilisé que pour financer cet achat et, dans l’attente de la signature de l’acte de vente, devait être consigné chez le notaire instrumentateur. Le prêt devait être remboursé dans les deux semaines suivant la signature de l’acte ou, si la vente n’était pas conclue, le lendemain de la décision de non-signature de l’acte. Le montant de 1'000'000 fr. a été versé le 1er juin 2011 sur le compte bancaire de la société U.________ SA. Au mois d’août 2011, un montant de 400'000 fr. a été viré du compte bancaire de la société sur le compte-courant Postfinance de cette dernière. Selon le protocole de la séance du conseil d’administration de U.________ SA du 4 janvier 2012, un montant de 212'000 fr. a été prêté par la société aux époux W.________, pour financer des travaux dans leur maison privée. Selon les explications fournies par A.W.________ à T.________ le 21 mars 2012, l’administrateur de U.________ SA entendait par ces travaux augmenter la valeur de sa maison et, de la sorte, obtenir de la banque un prêt, sous forme de prêt hypothécaire, qu’il aurait mis à la disposition de la société U.________ SA, fournissant à celle-ci une partie des fonds propres dont elle avait besoin pour acquérir l’immeuble de [...].

- 3 - L’achat de l’immeuble de [...], repoussé à plusieurs reprises, n’a pas eu lieu. Le 29 et/ou le 30 décembre 2011, A.W.________ a informé téléphoniquement T.________ que la société ne pouvait lui rembourser immédiatement que le montant de 500'000 fr., le solde ayant été utilisé pour financer des travaux dans sa propriété privée et payer des factures de la société. Le montant de 500'000 fr. a été remboursé à T.________ à une date indéterminée. 2. Le 27 mars 2012, T.________ a, d’une part, requis la faillite sans poursuite préalable de la société U.________ SA et, d’autre part, déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte une plainte pénale pour escroquerie, gestion déloyale et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler, ainsi qu’une requête de séquestre et une requête de constitution de partie civile à l’encontre des « organes dirigeants d’U.________ SA, de N.________ International SA et de N.________ Suisse SA ». La procédure pénale est apparemment toujours en cours. U.________ SA a changé sa raison sociale en N.________ SA, par une modification de ses statuts du 12 avril 2012, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le 25 avril 2012. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite sans poursuite préalable de la société N.________ SA (anciennement U.________ SA) pour prendre effet le 10 mai 2012, à 10 heures. 3. Il résulte du procès-verbal d’interrogatoire de la faillie du 21 mai 2012 que celle-ci a annoncé une créance de 212'000 fr. résultant du prêt accordé aux époux A.W.________ et B.W.________. Cette créance a été portée, sous n° 39, à l’inventaire de la faillite du 11 décembre 2013, avec la précision que A.W.________ avait déclaré, par lettre de son conseil du 6

- 4 juin 2013, opposer en compensation sa propre créance contre la société, résultant de salaires impayés. T.________ a produit, dans le cadre de la faillite, une créance de 594'899 fr. 30, soit 589'169 fr. en capital et 5'730 fr. 30 au titre d’intérêt, représentant le solde du prêt. Cette créance a été admise à l’état de collocation déposé le 20 décembre 2013. Il a également produit une créance en dommages-intérêts de 625'940 fr. 15 , soit 567'200 fr. plus intérêt du 15 avril 2010 au 10 mai 2012 par 58'740 fr. 15. La collocation de cette créance a été suspendue conformément à l’art. 59 OAOF (ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. 4. Le 29 janvier 2014, T.________ a déposé une plainte 17 LP à l’encontre de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Il se plaignait de ce que le préposé avait laissé M. Q.________, propriétaire du bâtiment (CAP) et bailleur de la société faillie, disposer de tout le mobilier entreposé dans les locaux de la société; il indiquait avoir retrouvé par hasard, conservés par M. Q.________, les deux protocoles de séances du conseil d’administration de la faillie (pièce 7), ce qui laissait supposer que le préposé avait laissé détruire de nombreux documents d’importance ; il se plaignait également d’avoir demandé à plusieurs reprises au préposé, durant l’année 2013, mais en vain, des relevés des différents comptes bancaires de la société et des époux W.________, ainsi que les rapports de révision des réviseurs, le dernier rapport de révision évaluant la société à 24'000'000 fr. alors qu’il s’agissait d’une « coquille vide » ; il se plaignait encore du fait que, malgré une demande du 16 avril 2013, une relance du 31 mai 2013 et deux nouvelles relances de son avocat des 15 octobre et 5 décembre 2013, le préposé n’avait pas donné suite à la requête de séquestre de la villa privée des époux W.________, malgré ses promesses. Il requérait en conséquence de l’autorité inférieure de surveillance qu’elle ordonne au préposé de lui transmettre les relevés bancaires et postaux d’U.________ SA de 2006 à 2012, les relevés bancaires et postaux des époux W.________ permettant de connaître l’utilisation du montant de 212'000 fr., les pièces comptables et fiduciaires

- 5 à la base des rapports de révision des réviseurs G.________ et H.________ pour les années 2006 à 2012 et la preuve du séquestre de la villa des époux W.________. Le 17 février 2014, le plaignant a déposé un complément à sa plainte. Il relevait notamment dans cette écriture que la villa des époux W.________ avait été vendue le 24 septembre 2013 à l’avocat J.________, conseil de V.________ SA et à son épouse. L’audience de plainte, initialement appointée au 3 mars 2014 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties et a finalement eu lieu le 2 juin 2014. Il ressort du procèsverbal de cette audience que le plaignant a appris que le préposé avait réclamé les relevés bancaires de la société N.________ SA et qu’à réception, ces documents seraient adressés à son conseil. Un délai au 10 juin 2014 a été fixé au préposé pour qu’il indique à la présidente si le ou les organes de révision de la société avaient été interpellés sur la dernière évaluation de la société et sur les raisons pour lesquelles les réviseurs n’avaient pas incité la société à déposer son bilan ou ne l’avaient pas déposé elles-mêmes, avis étant donné qu’un délai de déterminations serait ensuite accordé au plaignant. Toujours selon le procès-verbal de cette audience, le préposé a annoncé l’envoi aux créanciers de la circulaire relative à la cession des droits de la masse. L’instruction de la plainte a été suspendue. Par lettre du 25 septembre 2014, le plaignant a indiqué à la présidente que le préposé lui avait remis les relevés bancaires de la société, qu’il avait pris contact avec les fiduciaires, mais qu’il ne lui avait pas remis l’acte de vente de la villa des époux W.________, ni l’acte de cession des droits de la masse. Le 13 octobre 2014, l’office a envoyé aux créanciers la circulaire relative à la cession des droits de la masse.

- 6 - Par lettre de son conseil du 17 décembre 2014, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, pour les motifs indiqués dans ses courriers des 27 janvier et 17 février 2014. Il relevait qu’aucune cession des droits de la masse n’avait été accordée aux créanciers et que le préposé n’avait toujours pas transmis l’acte de vente de la villa. Le 28 janvier 2015, l’office a adressé aux créanciers cessionnaires, et notamment au plaignant, les actes de cession des droits de la masse. Les créances cédées sont la créance de 212'000 fr. à l’encontre de A.W.________ et de B.W.________ représentant le prêt octroyé par la société pour le financement des travaux sur leur villa et les droits découlant de l’action en responsabilité contre les administrateurs des art. 752 ss CO selon inventaire III-46 faisant partie de l’acte de cession. Il s’agit d’K.________, à [...], administrateur avec signature collective à deux, de A.W.________, à [...], administrateur président avec signature collective à deux, et de G.________, à [...], organe de révision. Les créanciers cessionnaires sont notamment le plaignant pour la créance de 594'899 fr. 30 admise à l’état de collocation (solde du prêt) et la créance en dommages-intérêts de 625'940 fr. 15 (collocation suspendue ; cession conditionnelle). L’audience de plainte a été reprise le 2 février 2015. 5. Par décision prise à l’issue de l’audience qui précède, notifiée au plaignant le 18 mai 2015, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, l’autorité inférieure de surveillance a retenu que l’office avait adressé au plaignant les relevés bancaires et postaux de la société, après l’audience du 2 juin 2014, de sorte que ce grief n’avait plus d’objet. Elle a relevé que les fiduciaires n’avaient pas donné suite aux réquisitions de l’office et que le plaignant pourrait le cas échéant faire valoir ses griefs et obtenir les informations requises dans le cadre de l’action en responsabilité contre les administrateurs. L’autorité inférieure de surveillance a ensuite constaté que l’office n’avait pas requis le

- 7 séquestre de la villa des époux W.________, au motif notamment que la masse ne disposait pas des fonds pour introduire cette procédure, et qu’il appartenait le cas échéant au plaignant d’agir en responsabilité contre l’Etat s’il estimait avoir subi un dommage. Enfin, elle a constaté qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête tendant à la production de l’acte de vente de la villa W.________, cette vente ne concernant pas la société, mais l’administrateur A.W.________, contre lequel le plaignant pouvait agir en responsabilité. Le plaignant a recouru par acte de son conseil du 28 mai 2015. Il conclut avec suite de frais et dépens, à l’admission de la plainte, ordre étant donné à l’office de requérir du Juge de paix du district de Nyon le séquestre de la villa anciennement propriété des époux W.________, parcelle n° [...] de la commune de [...], de requérir la production de l’entier des documents comptables de la faillie auprès des fiduciaires H.________ et G.________, de constater la disparition des documents relatifs à la faillie qui se trouvaient dans les locaux de la société à [...], subsidiairement de renvoyer la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision. L’office s’est déterminé sur le recours le 30 juin 2015. Il a conclu au rejet du recours et a produit des pièces. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). Le recours est motivé et conforme aux autres exigences de l’art. 28 LVLP. Il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

- 8 - II. A l’appui de sa plainte du 29 janvier 2014, le plaignant a notamment reproché à l’office d’avoir laissé le bailleur de la société disposer des locaux loués et de tous les documents laissés sur place après le départ de la direction d’U.________ SA, sans en informer au préalable le plaignant. Il n’a pas repris cette critique ultérieurement et n’a en particulier jamais pris en première instance de conclusion en lien avec cette affirmation. La conclusion III du recours, qui tend à ce que l’autorité de surveillance constate la disparition des documents relatifs à la société faillie, est donc nouvelle et, partant, irrecevable. Au demeurant, la mise à disposition du bailleur de documents relatifs à la société et leur disparition ne résultent que d’une affirmation du recourant, qui n’est nullement étayée. III. a) Le recourant conclut à ce qu’il soit ordonné à l’office de requérir la production de l’entier des documents comptables de la société faillie en mains des réviseurs H.________ et G.________. Dans sa recherche des responsables de son dommage, le recourant entend comprendre, sur la base de ces documents, comment les réviseurs successifs de la faillie, et en particulier le dernier, a pu estimer la valeur de la société à 24'000'000 francs. b) En vertu de l’art. 221 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. Le failli et les tiers désignés à l’art. 222 LP ont l’obligation de renseigner l’office et de remettre les objets qu’ils détiennent. c) En l’espèce, dans sa lettre du 25 septembre 2014 à l’autorité inférieure de surveillance, le recourant mentionnait que l’office avait pris contact avec les fiduciaires. Il ressort en outre des pièces produites par l’office (pièces 25 à 29) que ce dernier a requis les pièces

- 9 comptables en mains des deux fiduciaires désignées par le recourant, que la fiduciaire H.________ a donné suite à cette requête, que le conseil du recourant a pu aller consulter le dossier dans les locaux de la fiduciaire et qu’il a reçu des copies des documents. L’office a également requis les pièces comptables auprès du conseil de la fiduciaire G.________, par deux fois en tout cas (cf. pièce 29). Il résulte en outre de sa lettre du 11 novembre 2014 au conseil de cette fiduciaire que des pièces avaient déjà été produites. Le grief n’a donc plus d’objet. Le cas échéant, il appartiendra au recourant, comme indiqué dans la décision attaquée, de requérir la production de toutes autres pièces éventuelles dans le cadre de l’action en responsabilité contre les administrateurs, dont il s’est fait céder les droits. IV. a) Le recourant conclut qu’ordre soit donné à l’office de requérir du juge de paix compétent le séquestre de la villa des époux W.________. b) La plainte LP, respectivement le recours, suppose l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance. Cet intérêt doit être digne de protection, c’est-à-dire qu’il doit être directement lié à l’objet de la contestation ; il doit être actuel, réel et concret, en ce sens notamment que l’admission de la plainte ou du recours doit être directement utile au plaignant. L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait. La décision attaquée doit pouvoir être rectifiée, le cas échéant être encore prise si elle a été refusée. Il n’y a pas d’intérêt à agir si l’acte en cause est irrévocable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 154-155 ad

- 10 art. 17 LP ; Erard, Commentaire romand LP, n. 31 ad art. 17 LP et la jpd citée). c) En l’espèce, le recourant ne justifie pas d’un intérêt digne de protection à l’admission de son recours sur ce point. Il est certes constant que l’office n’a pas donné suite à la requête du plaignant de requérir le séquestre de la villa des époux W.________ pour garantir la créance de la société faillie N.________ SA à l’égard des époux W.________. Le préposé a expliqué les raisons dans sa détermination du 30 juin 2015 sur le recours. Il n’y a pas lieu d’apprécier ces raisons, car un séquestre n’est plus possible aujourd’hui, pour deux motifs. Le premier motif est que l’immeuble a été vendu le 24 septembre 2013 aux époux J.________. Or, l’une des conditions du séquestre est que le créancier rende vraisemblable l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), ce qui n’est plus le cas de la villa dont le recourant veut le séquestre. Le deuxième motif est que la masse en faillite a renoncé à faire valoir elle-même sa créance à l’encontre des époux W.________ et qu’elle l’a cédée aux créanciers qui ont requis la cession. Or, une autre condition du séquestre est que le créancier rende vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), ce que la masse n’est plus en mesure de faire. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)

- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc, avocat, (pour T.________), - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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