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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.048496

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,865 words·~14 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.048496-140004 1 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 18 décembre 2013, à la suite de l’audience du 5 décembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 1er décembre 2013, A.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me R.________, a déposé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office) à l’encontre de B.Q.________, pour un montant de 4'000 fr., à titre de contribution d’entretien des enfants. Le mandataire a également produit une procuration signée le 29 novembre 2012 par A.Q.________ l’autorisant à le représenter dans l’affaire "divorce, contribution à l’entretien, poursuite B.Q.________". La requête a été enregistrée auprès de l’office sous la référence n° 6'442'644. b) Le 14 août 2013, B.Q.________ s’est acquittée de la totalité de la créance en poursuite en versant à l’office un montant de 5'445 fr. 25. c) Par courrier du 30 septembre 2013, Me R.________ a rappelé à l’office que les paiements en relation avec la poursuite n° 6'442'644, notamment, devaient se faire sur le compte indiqué sur la réquisition de poursuite, à savoir le compte [...] au nom de R.________ [...]. Il a par ailleurs joint à son envoi une procuration signée par A.Q.________ le 17 septembre 2013 l’autorisant à le représenter dans l’affaire "B.Q.________". Ce document stipule notamment ce qui suit : "Le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans toutes les procédures extrajudiciaires ainsi que devant toute juridiction ou autorité administrative cantonale ou fédérale et de prendre toutes les mesures prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette procuration comprend également la représentation en matière pénale, plus particulièrement le dépôt et le retrait de plaintes et conclusions. Le mandataire est autorisé à conclure une convention d’arbitrage et de représenter le mandant devant les tribunaux d’arbitrage. Le mandataire peut en outre déposer et retirer des conclusions, des recours, conclure des transactions, se désister, d’encaisser des avoirs et des créances de remboursement, et de recevoir et remettre des espèces, papiersvaleurs ou autres objets, ainsi que prendre toute les mesures, pour lesquelles le droit cantonal ou fédéral requiert une procuration spéciale.

- 3 - Le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans la conclusion d’actes authentiques, pour les opérations concernant le registre foncier et dans les relations bancaires. Cette procuration a caractère générale [sic] dans les limites de son objet…". d) En date du 9 octobre 2013, l’office a versé sur le compte désigné par Me R.________ la somme de 5'458 fr. 45, correspondant au produit la poursuite n° 6'442'644. e) Par courrier du 23 octobre 2013, Me R.________ a informé A.Q.________ qu’il compensait le montant perçu de l’office avec des honoraires dus au titre de son mandat. 2. a) Par courrier du 7 novembre 2013, adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.Q.________ a déposé plainte en soutenant, en substance, que le montant payé par B.Q.________ n’aurait pas dû être versé sur le compte de Me R.________. Il a par ailleurs conclu à ce que le montant payé par B.Q.________ à titre de pension alimentaire lui soit transféré. A l’appui de sa plainte, A.Q.________ a produit les documents suivants : - un procès-verbal de saisie établi le 23 octobre 2013 par l’office dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.Q.________ dont il ressort, notamment, que Me R.________ a informé l’office, le 16 août 2013, qu’il ne représentait plus les intérêts d’A.Q.________, avant de lui indiquer, le 1er octobre 2013, qu’il était à nouveau son conseil; - un extrait du compte bancaire de Me R.________, daté du 24 octobre 2013, attestant que la somme de 5'458 fr. 45 versée par l’office des poursuites en règlement de la poursuite n° 6'442'644 a été créditée le 14 octobre 2013.

- 4 b) Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, l’office a conclu au rejet de la plainte. B.Q.________ a fait de même par déterminations du 2 décembre 2013. c) Une audience s’est tenue le 5 décembre 2013 en présence du plaignant, du représentant de B.Q.________ et de l’huissier chef de l’office des poursuites du district de Lausanne. A cette occasion, A.Q.________ a déposé une écriture complémentaire et produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier adressé le 13 décembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par Me Habib Tabet, mandataire d’office d’A.Q.________, dans le cadre de la procédure de divorce opposant ce dernier à B.Q.________; - une copie d’un extrait du journal de poste de la police municipale d’Epalinges du 28 juin 2008; - une copie de la décision motivée du 22 mai 2013 du Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.Q.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite ordinaire n° 6'442'644 à la réquisition d'A.Q.________, représenté par Me R.________; - une copie d’un courrier adressé le 31 janvier 2012 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par Me Habib Tabet, mandataire d’office d’A.Q.________, dans le cadre de la procédure de divorce opposant ce dernier à B.Q.________; - l’extrait bancaire concernant Me R.________ déjà produit à l’appui de sa plainte;

- 5 - - un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds [...] sis [...] à Lausanne; - une copie du courrier adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 22 novembre 2013 pour obtenir un renvoi la séance fixée le 5 décembre 2013; - une copie d’un courrier électronique adressé le 22 novembre 2013 par A.Q.________ à Me R.________ faisant état du fait que ses mandats avaient été révoqués en août 2013, confirmant l’annulation de tous les mandats et le priant de lui restituer tous les documents et argent perçu dans les meilleurs délais; - une copie d’un courrier électronique adressé le 28 septembre 2013 par A.Q.________ à Me R.________ lui demandant de virer "la somme perçu", dans le cadre de "la mainlevée de la PA" sur le compte postal [...]. 3. Par décision du 18 décembre 2013 rendue sans frais ni dépens, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte déposée par A.Q.________. Après avoir considéré, "au bénéfice du doute", que la voie de la plainte était ouverte à l'encontre du versement opéré par l'office et qu’A.Q.________ avait agi en temps utile, le premier juge a retenu que rien ne démontrait qu'A.Q.________ avait résilié le mandat qui le liait à Me R.________ et que dès lors l’office s’était à juste titre fié aux indications et à la procuration transmise par l’avocat le 30 septembre 2013 pour lui transférer la somme de 5'458 fr. 45. La décision a été adressée aux parties le 18 décembre 2013 et notifiée au plaignant le 19 décembre 2013. 4. a) Par acte daté du 20 décembre 2013 et posté le 22 décembre 2013, A.Q.________ a recouru contre ce prononcé. Il a notamment conclu à "la réunification de la procédure de divorce et la procédure LP" ainsi qu’au remboursement de "la pension alimentaire

- 6 séquestrée par Me R.________". Il a par ailleurs produit, en plus de documents déjà versés au dossier de première instance, les pièces suivantes: - une copie d’un courrier électronique qui lui a été adressé le 25 novembre 2013 par l’huissier chef de l’office des poursuites du district de Lausanne pour lui faire part de la position de l’office dans le cadre du présent litige; - une copie d’un courrier électronique adressé le 21 décembre 2013 par A.Q.________ à l’huissier chef de l’office lui demandant de lui envoyer une copie d’un document qui aurait été signé lors de son passage dans les bureaux de l’office aux fins d’éviter le paiement des pensions alimentaires à son avocat. b) Par décision du 14 janvier 2014, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Par acte du 23 janvier 2014, l’office, se référant à ses déterminations de première instance, a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance. Il est régi par l'art. 18 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qui stipule que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, et les art. 28 à 33 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RS 280.05).

- 7 - Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable formellement à tout le moins dans la mesure où il tend à obtenir le versement de la somme payée par B.Q.________ en règlement de la poursuite n° 6'442'644. En effet, si selon l’art 28 al. 4 LVLP les allégations de faits nouveaux ainsi que la production de nouvelles pièces sont licites en procédure de recours, il n’en va pas de même des conclusions nouvelles. La plainte LP et le recours contre la décision sur plainte doivent porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité (CPF, 26 juin 2003/52). Ainsi, la conclusion tendant à "la réunification de la procédure de divorce et la procédure LP", qui n’a pas été prise en première instance, est irrecevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont quant à elle recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. En préambule, on peut se demander si le premier juge a eu raison de considérer, dans le doute, que la voie de la plainte était bien ouverte au recourant et que ce dernier avait par ailleurs procédé en temps utile. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. III. Sur le fond, le recourant développe toute une série d’arguments en lien avec son divorce et sa situation financière qui sont toutefois sans incidence sur l’issue de la présente cause. La seule véritable question consiste à déterminer si l’office était légitimé à verser le montant payé en ses mains par la débitrice directement sur le compte de Me R.________, ce que le recourant conteste au motif que le mandat de cet avocat aurait été résilié en août 2013.

- 8 a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Selon l’art 44b al.1 LVLP, en matière de poursuites pour dettes, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP.

Dans sa conception traditionnelle, le contrat d’avocat est soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO) (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2527-2528). Sauf exception, l’avocat intervient comme représentant direct (art. 32 al. 1 et 2 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]). Le pouvoir de représentation directe de l’avocat découle d’une procuration qui lui est accordée par son client ; elle constitue un acte juridique unilatéral sujet à réception (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2646). L’art. 396 al. 2 CO pose une présomption selon laquelle le mandat comprend pour le mandataire le pouvoir de faire tous les actes juridiques nécessités par son exécution. La présomption vaut tant dans les rapports internes que dans les rapports externes : le tiers ayant connaissance de l'existence du mandat peut partir de l'idée que le mandataire a les pouvoirs nécessaires pour l'exécution du contrat (Werro, Commentaire rommand, n. 9 ad art. 396 CO ; Bohnet/Martenet, op. cit., nos 2649 et 2651). Pour certains actes toutefois, une procuration spéciale est exigée : l'art. 396 al. 3 CO requiert ainsi un pouvoir spécial pour intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, faire des donations (Bohnet/Martenet, op. cit.,n° 2652) L'art. 404 al. 1 CO confère tant au mandant qu'au mandataire le droit de résilier le contrat en tout temps, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de la loi, de révoquer ou répudier unilatéralement le mandat. Selon l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en

- 9 opposer au tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation. Ainsi, le représenté est engagé par les actes du représentant à qui il a retiré la procuration sans avertir le tiers auquel il avait communiqué les pouvoirs du représentant (CACI, 29 mars 2012/157). b) En l’espèce, la poursuite dirigée contre B.Q.________ a été engagée par Me R.________ qui agissait pour le compte du recourant sur la base d’une procuration que ce dernier lui avait délivrée le 29 novembre 2012. Quand bien même le procès-verbal de saisie du 23 octobre 2013 ne concerne pas la poursuite dirigée contre B.Q.________, on peut admettre, au vu des observations qui y figurent, que l’office a bien été informé du fait que Me R.________ n’était plus le conseil du recourant le 16 août 2013. Ce même procès-verbal mentionne toutefois que cet avocat a indiqué à l’office qu’il était à nouveau le conseil du recourant à compter du 1er octobre 2013. Il ressort en outre du dossier que l’avocat R.________ a effectivement écrit à l’office le 30 septembre 2013 pour lui rappeler que toute correspondance en lien avec la poursuite n° 6'442'644, notamment, devait être adressée à son étude et que les paiements devaient se faire sur son compte. Pour justifier ses pouvoirs, il a par ailleurs produit une procuration dûment datée et signée par le recourant le 17 septembre 2013. Cette procuration autorise expressément Me R.________ à représenter le recourant dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à B.Q.________. Elle précise que le mandataire est notamment autorisé à prendre toutes les mesures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et à encaisser des avoirs et des créances de remboursement. De son côté, le recourant n’a pas établi qu’il aurait, entre le 17 septembre 2013, date de signature de la procuration, et le 9 octobre 2013, date du paiement effectué par l’office des poursuites en mains de Me R.________, résilié le mandat confié à cet avocat ni, a fortiori, qu’il aurait communiqué l’existence de cette révocation à l’office des poursuites. Le courrier électronique adressé à l’office le 21 décembre 2013, invoqué comme moyen de preuve par le recourant, est à cet égard tout à fait insuffisant.

- 10 - C’est donc à bon droit que l’office, se fiant à la procuration signée le 17 septembre 2013, a transféré la somme de 5'458 fr. 45 sur le compte dont est titulaire Me R.________. Comme l’a pour le reste à juste titre relevé le premier juge, c’est par la voie civile ordinaire que le recourant devra agir s’il entend contester la compensation opérée par Me R.________. IV. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 31 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.Q.________, - Me R.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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