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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.032568

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,877 words·~9 min·2

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.032568-132045 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Froideville, contre la décision rendue le 2 octobre 2013, à la suite de l’audience du 3 septembre 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la décision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD du 3 juillet 2013 modifiant le montant de la saisie de ses revenus. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 12 janvier 2012, dans le cadre d'une procédure de saisie contre G.________, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ciaprès : l'Office) a calculé le minimum d'existence de l'intéressée et déterminé le montant mensuel saisissable sur la base des éléments suivants : - revenu mensuel d'associée-gérante d'une société fr. 937.50 - pension alimentaire fr. 3'000.00 fr. 3'937.50 - loyer (quatre pièces) fr. 2'600.00 - prime d'assurance maladie fr. 288.65 - base mensuelle fr. 1'200.00 fr. 4'088.65 Montant mensuel saisissable : fr. 0.00 Par lettre du même jour, l'Office a informé la débitrice que son loyer était trop élevé et l'a invitée à rechercher un nouvel appartement, conforme aux normes locales dont elle devait se contenter, pour le 1er juillet 2013, prochain terme du bail et échéance dès laquelle l'Office ne tiendrait compte que d'un loyer moyen des appartements de "3 1/3" pièces dans la région, soit de 1'600 fr., l'intéressée étant tenue, si ses recherches n'aboutissaient pas, de fournir des pièces prouvant que des logements lui avaient été refusés. b) Le 12 mars 2013, l'Office a adressé à G.________ un avis de saisie d'un montant de 970 fr. par mois sur ses gains, dès le 1er mars 2013, sur la base des éléments suivants :

- 3 - - revenu mensuel d'associée-gérante d'une société fr. 937.50 - pension alimentaire fr. 4'500.00 fr. 5'437.50 - loyer (quatre pièces) fr. 2'600.00 - prime d'assurance maladie fr. 297.75 - repas pris hors du domicile fr. 300.00 - base mensuelle fr. 1'200.00 fr. 4'397.75 c) Le 3 juillet 2013, l'Office a établi et adressé à la débitrice un nouvel avis de saisie, modifiant et remplaçant le précédent en ce sens que le montant du loyer pris en compte était désormais de 1'600 fr., ce qui portait le montant saisissable mensuellement à 1'970 francs. Par acte posté le lundi 15 juillet 2013, G.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre cet avis de saisie, concluant à ce que son loyer soit fixé à 2'600 fr. par mois dans la détermination de son minimum vital. Le 30 août 2013, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau. L'Office s'est déterminé le 15 août 2013, concluant au rejet de la plainte et au maintien de la saisie de revenus fixée le 3 juillet 2013. Il a produit six pièces sous bordereau.

2. Par décision rendue le 2 octobre 2013, à la suite d'une audience tenue le 3 septembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Il a considéré en bref que l'Office avait appliqué correctement les principes relatifs à la prise en compte du loyer dans le calcul du minimum d'existence, que le loyer effectif de la plaignante était

- 4 excessif s'agissant d'une personne seule, que le montant de loyer retenu par l'Office n'était pas contesté, que la plaignante avait disposé d'un délai approprié pour chercher un logement moins onéreux et qu'elle n'établissait pas avoir entrepris la moindre démarche concrète en vue de trouver un tel logement. 3. Par acte déposé le lundi 14 octobre 2013, G.________ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance, concluant, principalement, à ce que son loyer soit fixé à 2'600 fr. par mois dans la détermination de son minimum vital, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 25 octobre 2013, l'Office a déclaré maintenir la détermination qu'il avait produite devant l'autorité inférieure. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), dont l'échéance, tombant un dimanche, était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP, et 73 al. 3 LVLP). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP).

- 5 - II. a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable à celui-ci et, le cas échéant, à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensable à son entretien. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). En ce qui concerne le besoin de logement du poursuivi, il n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, le plus rapidement possible en fonction du délai et de la prochaine échéance de résiliation du bail (Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; CPF, 22 mars 2011/8). Si le loyer effectif est jugé trop élevé, l'office doit faire entrer dans le calcul du minimum vital le loyer conforme aux conditions locales et correspondant au logement dont le poursuivi devrait se contenter compte tenu des

- 6 circonstances, non sans avoir d'abord donné au poursuivi la possibilité d'adapter ses frais de logement aux règles de calcul des besoins de première nécessité dans un délai approprié (Gilliéron, op. cit., nn. 106 et 107 ad art. 93 LP). b) Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office du 3 juillet 2013 n'est pas critiquable. Le délai de presque dix-huit mois dont la recourante a disposé pour trouver un logement moins onéreux était approprié. Elle n'a toutefois pas prouvé avoir sérieusement cherché un tel logement. Les pièces qu'elle a produites devant l'autorité inférieure consistent en des listes d'appartements émanant de diverses gérances; aucune n'établit qu'elle a effectivement posé sa candidature pour des logements et que ses démarches ont été vaines. La recourante fait valoir que le fait d'être l'objet de poursuites rendrait pratiquement impossible l'obtention d'un bail. Admettre cet argument – dont la portée est au demeurant considérablement réduite par le fait que la recourante ne démontre pas avoir au moins essayé de louer un autre appartement – reviendrait à ignorer les principes qui précèdent, puisque l'on ne pourrait attendre d'aucun poursuivi qu'il change d'appartement. En outre, s'il est effectivement difficile dans le contexte actuel d'obtenir un appartement d'une gérance professionnelle lorsque l'on fait l'objet de poursuites, il demeure possible de louer un appartement à un particulier. A cela s'ajoute que d'autres solutions sont envisageables pour réduire ses frais de logement, telles que la colocation ou la souslocation d'une chambre, par exemple. Enfin, la recourante fait valoir qu'elle a été agressée et menacée par son mari, qui fait l'objet d'une ordonnance lui interdisant de s'approcher d'elle, et qu'elle veut éviter qu'il ne soit obligé de déménager si elle-même change de logement. Cet argument est purement théorique dès lors que la recourante ne démontre pas avoir effectivement cherché et éventuellement trouvé un nouvel appartement situé à proximité du lieu où vit son mari. Il est d'ailleurs sans pertinence, l'interdiction de périmètre

- 7 imposé au mari de la recourante n'ayant pas pour effet d'interdire à celleci de déménager, ou de l'en empêcher. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 8 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour G.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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