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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.002919

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·647 words·~3 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL FA13.002919-130224

6 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 25 janvier 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans une plainte formée par N.________, à Clarens, à l'encontre de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, vu le recours exercé le 28 janvier 2013 par N.________ contre le prononcé précité concluant à ce que l'effet suspensif lui soit accordé, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée,

- 2 que selon la doctrine et la jurisprudence, une telle décision ne peut en principe faire l'objet d'un recours, notamment pas d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP [loi sur la poursuite et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et la jurisprudence citée), qu'elle peut toutefois être portée devant l'autorité cantonale supérieure si le droit cantonal le prévoit (Erard, Commentaire romand, n. 12 ad art. 36 LP), que la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05) ne prévoit aucun recours spécifique contre la décision sur effet suspensif, que, sous l'empire de l'ancien droit de procédure, la cour des poursuites et faillites avait indiqué, dans une jurisprudence constante, qu'il n'existait pas de voie de recours en réforme contre la décision sur l'effet suspensif (CPF, 4 juillet 2006/17; CPF, 4 décembre 2004/44; CPF, 5 septembre 2002/37 et les réf. citées), qu'elle avait admis cependant qu'était ouvert le recours en nullité (CPF, 4 décembre 2004/44 précité), que cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit de procédure (Staehelin, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 37 LP in fine), qu'en soutenant que l'effet suspensif doit lui être accordé, la recourante soulève un grief de fond qui relève du recours en réforme et non en nullité, que le recours formé contre la décision entreprise est donc irrecevable;

- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. Sauterel Mme van Ouwenaller Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de la Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : Mme van Ouwenaller

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