118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.033294-121870 51 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 17 et 280 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, et B.D.________, tous deux à Sockholm (Suède), contre la décision rendue le 3 octobre 2012, à la suite de l’audience du 13 septembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée par C.________, à Chambésy, annulant la décision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE du 6 août 2012 et ordonnant le maintien du séquestre n° 6'014'092 ordonné à la requête de C.________ à l'encontre d'A.D.________ et B.D.________.
- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 21 novembre 2011, à la requête de C.________, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu une ordonnance de séquestre n° 6'014'092 à l'encontre de l'hoirie de feue C.D.________, portant sur les montants de 1'850'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2008, 2'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009, 3'125 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009, sous déduction de 300'000 fr., valeur au 19 mai 2010, et mentionnant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation "Arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 27 août 2009", le cas de séquestre invoqué étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). L'ordonnance désigne comme objet à séquestrer: "Avoirs et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles et futures en salaire ou toute autre forme de revenu liée à son activité professionnelle, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autre, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autre, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de personnes morales, truts, trustees, ou autres entités similaires, mais appartenant en réalité à l'Hoirie de feue Madame C.D.________, actuellement en main de la Banque UBS SA, en son siège de Lausanne, Pl. St-François 16, 1003 Lausanne, soit notamment mais sans s'y limiter, le compte n° [...]" Le 22 novembre 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office) a adressé aux parties l'ordonnance de séquestre pour notification. Le même jour, il a envoyé à l'établissement bancaire concerné un avis de séquestre.
- 3 - Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 1er décembre 2011 au séquestrant et le 13 décembre 2011 à la séquestrée. b) Par acte du 12 décembre 2011, C.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement et en validation de séquestre contre l'hoirie de feue C.D.________. Le 13 décembre 2011, le juge de paix a informé l'office de l'opposition formée par A.D.________ et B.D.________ contre l'ordonnance de séquestre scellée le 21 novembre 2011 à l'instance de C.________. Par prononcé du 13 janvier 2012, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 1er mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011. En substance, le magistrat a motivé sa décision par le fait qu'au stade de la vraisemblance, C.________ n'était plus titulaire d'aucune créance envers A.D.________ et B.D.________, une convention signée entre parties le 19 mai 2010 ayant apparemment mis fin au litige les opposant par le versement, en faveur du séquestrant, de la somme de 300'000 francs. C.________ réclamait en effet à l'origine plus de 1'850'000 fr., se fondant d'une part sur une reconnaissance de dette signée en sa faveur le 17 août 2007 par C.D.________, pour l'aide et l'assistance fournies pendant cinq ans, et d'autre part sur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 27 août 2009 levant provisoirement l'opposition formée par C.D.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 250'601 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux à la requête de C.________, portant sur la même créance. Le 12 mars 2012, C.________ a recouru contre le prononcé du premier juge. Parallèlement, dans un prononcé du 30 mars 2012, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès
- 4 ouvert par le séquestrant contre A.D.________ et B.D.________ jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition au séquestre. Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C.________ et maintenu l'opposition au séquestre, confirmant que la convention du 19 mai 2010, postérieure à la reconnaissance de dette – et à son arrêt du 27 août 2009 – ne rendait pas suffisamment vraisemblable que celui-ci dispose encore d'une quelconque créance à l'encontre des débiteurs. C.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 2 juillet 2012. Par lettre du 31 juillet 2012, le plaignant a informé l'office du retrait du recours au Tribunal fédéral. Il y a indiqué que selon lui, le séquestre devait cependant maintenir ses effets en raison de l'action en validation du séquestre déposée le 12 décembre 2011 auprès de la Chambre patrimoniale, ce jusqu'à droit connu au fond. c) Par courrier recommandé du 6 août 2012, l'office a informé C.________ que compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 30 mai 2012, le séquestre pouvait être considéré comme caduc. Dans un prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a quant à lui ordonné la reprise de cause de l'action en validation de séquestre. 2. Le 17 août 2012, C.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 6 août 2012 de l'Office des poursuites du district de Lausanne dont il a demandé l'annulation. Il a également requis le maintien du séquestre n° 6'014'092 jusqu'à droit connu au fond dans l'action en validation de séquestre.
- 5 - Le 4 septembre 2012, A.D.________ et B.D.________ se sont déterminés, concluant au rejet de la plainte. Le 6 septembre 2012, l'Office s'est également déterminé en faveur du rejet de la plainte. 3. Par prononcé du 3 octobre 2012, à la suite de l'audience du 13 septembre 2012 tenue contradictoirement, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a admis la plainte déposée le 17 août 2012 par C.________ (I), annulé la décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 (II), ordonné le maintien du séquestre n° 6'014'092 (III), et rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En droit le premier juge a considéré que le juge du séquestre, limité par le seul examen des preuves immédiatement disponibles, statuait sur la base d'éléments immédiatement appréciables et en vertu d'un contrôle limité à la simple vraisemblance et que, pour cette raison, un séquestre ne pouvait être levé au stade précédant la décision relative à sa validation car cela constituerait une grave atteinte aux droits du créancier séquestrant. 4. Par acte du 10 octobre 2012, A.D.________ et B.D.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée du séquestre n° 6'014'092. Le 23 octobre 2012, l'office s'est déterminé en faveur de l'admission du recours. Par acte du 30 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours.
- 6 - E n droit : I. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP et les art. 28 à 33 LVLP. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs des recourants (art. 28 al. 3 LP), le recours est recevable. II. En l'occurrence, il convient de déterminer si les droits séquestrés doivent le rester alors que l'opposition au séquestre a été définitivement admise et le séquestre révoqué, mais qu'une action en paiement et en validation de séquestre est pendante. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier. Par sa nature, le séquestre est provisoire (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 280 LP). Etant nécessairement provisoire, il doit être confirmé par une procédure de validation permettant au débiteur de contester après-coup l'existence de la créance. Le créancier qui est parvenu à faire bloquer les biens du débiteur doit entreprendre les démarches nécessaires pour valider la mesure. En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 279 LP).
- 7 - La loi prévoit à l'art. 280 LP trois cas dans lesquels le séquestre devient caduc: il en est ainsi lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) et, enfin, voit son action définitivement rejetée (ch. 3). Cette énumération n'est pas exhaustive. La mesure est aussi caduque notamment lorsque la réquisition de séquestre a été définitivement rejetée à l'issue de la procédure d'opposition (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, spéc. p. 485 et les réf. citées). Ainsi l'ordonnance de séquestre annulée dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 278 LP) rend caduc le séquestre. En effet, par rapport à la procédure en validation de séquestre, la procédure d'opposition au séquestre suit une systématique identique à celle des mesures provisionnelles du CPC. Ainsi, comme évoqué plus haut, le créancier ayant obtenu un séquestre doit, en cas d'opposition selon l'art. 278 LP, en obtenir la confirmation par le juge de l'opposition, sous peine de caducité. S'il n'obtient pas la confirmation de la mesure obtenue du juge du séquestre, il conserve le droit d'ouvrir, au fond, une action en paiement. Dans le cas où, après avoir obtenu le séquestre, le créancier ouvre déjà action au fond et que par la suite, l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre révoquée, le procès au fond peut continuer mais le séquestre, mesure provisoire de caractère temporaire, tombe. Autrement dit, le fait qu'un procès au fond en validation de séquestre soit pendant n'empêche nullement le séquestre de devenir caduc, dans l'hypothèse où l'opposition au séquestre est admise, en première instance ou en instance de recours, postérieurement à l'ouverture d'action. C'est la portée même de la procédure d'opposition au séquestre. III. Vu ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et de réformer la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 3 octobre 2012 en ce sens que la plainte déposée par C.________ le 17 août 2012 à
- 8 l'encontre de la décision du 6 août 2012 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est rejetée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par C.________ le 17 août 2012 est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 9 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yvan Henzer, avocat (pour A.D.________ et B.D.________), - Me Philippe Currat, avocat (pour C.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :