118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.027733-121670 45 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 et 22 al. 1 LP; 18 al. 2 et 20 al. 1 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Ursy (FR), contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par la recourante contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 29 mai 2012, T.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] "contre la décision de saisie de [ses] deux commerces datée du 21 mai 2012 pour les poursuites nos 6189103- 6189122-6189140-6189160", faisant valoir en substance que ces commerces constituaient des biens insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Par lettre du 17 juillet 2012, le président du tribunal a imparti à la plaignante un délai au 2 août 2012 pour produire "les décisions des saisies de l'OP du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, ainsi que toutes pièces", l'avisant qu'à défaut, la plainte pourrait être écartée préjudiciellement. Par lettre du 10 août 2012, la plaignante a informé le président de ses démarches en rapport avec les décisions de taxation d'office apparemment à l'origine des poursuites ayant donné lieu aux saisies litigieuses. Elle n'a produit aucune pièce. Elle a encore écrit à l'autorité inférieure le 31 août 2012, pour demander un "effet suspensif" à la saisie de ses commerces. 2. Par décision rendue sous forme de lettre le 5 septembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a constaté que la plaignante n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et, en conséquence, a déclaré la plainte irrecevable. Il a indiqué la voie du recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272].
- 3 - 3. Par lettre du 11 septembre 2012, accompagnée d'une écriture expliquant sa situation familiale et professionnelle et de pièces, T.________ a recouru, concluant en substance à l'admission de sa plainte et à la suspension des saisies litigieuses. L'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut s'est déterminé par mémoire du 3 octobre 2012, préavisant pour l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine la plainte. E n droit : I. a) Le CPC ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]. Le recours auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, contre une décision de l'autorité inférieure est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, et il est suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable, de même que les déterminations de l'office (art. 31 al. 1 LVLP). Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). II. a) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est accompagnée : 1. de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;
- 4 - 2. de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée; 3. de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception; 4. le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves. Si le plaignant ne s'est pas conformé à cette disposition, le président du tribunal l'invite à produire, dans le délai qu'il lui fixe, les pièces nécessaires (art. 20 al. 1 première phrase LVLP). En l'espèce, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure, par avis du 17 juillet 2012, a imparti à la recourante un délai pour produire les décisions de saisie contre lesquelles sa plainte était dirigée. b) La deuxième phrase de l'art. 20 al. 1 LVLP prévoit qu'à défaut de la production des pièces nécessaires, le président du tribunal peut écarter la plainte préjudiciellement. En l'espèce, la recourante n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti au 2 août 2012 pour produire les décisions de saisie contestées. Il semble toutefois qu'elle n'ait pas compris de quelles décisions il s'agissait, puisque, dans sa lettre du 10 août 2012, elle a informé le président de ses démarches en rapport avec les décisions fiscales à l'origine des poursuites ayant donné lieu aux saisies en cause. Quoi qu'il en soit, dans sa plainte du 26 mai 2012, la recourante a invoqué l'art. 92 al. 2 ch. 3 LP, faisant valoir que ses commerces constituaient son "outil de travail" et, par conséquent, étaient insaisissables. La saisie de biens insaisissables constitue une décision nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 130 III 400, JT 2005 II 128 c. 2). Selon cette disposition, les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte, ce qui signifie que la nullité d'une décision ou mesure peut être constatée en tout temps. En pareil cas, le respect des délais n'est pas aussi important que dans le cadre d'une plainte ordinaire; à tout le moins, l'irrespect d'un délai – a fortiori lorsque,
- 5 comme en l'espèce, il procède plus vraisemblablement d'une incompréhension que d'une négligence – ne doit pas entraîner l'irrecevabilité de la plainte. III. Vu ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 5 septembre 2012 et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle instruise et statue sur la plainte. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 5 septembre 2012 est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour instruction et décision sur la plainte déposée par T.________ le 29 mai 2012. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 18 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme T.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :