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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.039428

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,951 words·~10 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

118 TRIBUNAL CANTONAL FA11.039428-121141 39 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 et 93 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Villars- Burquin, contre la décision rendue le 4 juin 2012, à la suite des audiences du 21 décembre 2011 et du 7 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte du recourant et annulant le procèsverbal de séquestre établi le 8 octobre 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS dans le cadre du séquestre n° 5'931'335.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. Par ordonnance de séquestre (séquestre n° 5'931'335) scellée le 8 septembre 2011, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné, à la requête de N.________, créancier, le séquestre de la part saisissable de tous revenus servis à A.R.________, débiteur, à hauteur de 80'884 fr. 60. Le procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) le 6 octobre 2012, en exécution de l'ordonnance qui précède, porte les mentions suivantes : "SEQUESTRE INFRUCTUEUX (voir minimum vital ci-dessous). SITUATION : Débiteur (…) Divorcé, père de deux enfants nés le 23.04.1991 (étudiant, actuellement à charge) et le 15.01.1993 (à charge de la mère). Est astreint au paiement d'une pension alimentaire de fr. 800.00 par mois en faveur de l'enfant né en 1993, payée régulièrement. REVENUS : Représentant auprès de B.________ SA à (…), réalise un salaire mensuel net moyen de fr. 4'638.45 (moyenne de janvier à août 2011). Ne perçoit pas de 13ème salaire. CHARGES MENSUELLES : Base mensuelle pour une personne seule avec obligation de soutien de Fr. 1'350.00 Base mensuelle enfant 1991 de Fr. 600.00 Loyer (charges comprises) de Fr. 1'500.00 Assurances maladies de Fr. 181.95 Frais de représentation de Fr. 600.00 Pension alimentaire de Fr. 800.00

- 3 - Frais de visite enfant de Fr. 200.00 Total : Fr. 5'231.95 CALCUL QUOTITE SAISISSABLE : Revenu du débiteur Fr. 4'638.45 ./. Participation du débiteur Fr. 5'231.95 Quotité saisissable Fr. – 593.35". 2. Le 17 octobre 2011, N.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de séquestre concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'office "d'établir un nouveau procèsverbal dans le sens des considérants attendus". Le plaignant reprochait essentiellement à l'office de ne pas avoir pris en considération, dans la détermination du minimum d'existence du débiteur, la communauté conjugale et de vie existante entre ce dernier et son épouse. Dans le cadre de l'instruction de la plainte, l'office a produit notamment les pièces requises suivantes : - les fiches de salaire du débiteur A.R.________ pour les mois de janvier à août 2011; - le contrat de travail de l'intimé; - un courrier adressé le 23 juillet 2010 par U.R.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a la teneur suivante : "Concerne : séparation de corps par consentement mutuel (…) Je viens par ce courrier demander de ratifier cette convention de séparation entre mon époux et moi-même pour une durée indéterminée.

- 4 - En effet, suite à de gros problèmes financiers créés par Monsieur A.R.________, qui est au chômage, notre vie conjugale est devenue très difficile. Nous nous disputons sans relâches et je ne supporte plus cette situation. La séparation est donc inéluctable. Seule propriétaire de la maison, je propose à M. A.R.________ qui est en faillite personnelle de loger dans le studio attenant à la maison. Un contrat de location à signer sera établi à cet effet. Ainsi les enfants de M. A.R.________ pourront continuer à le voir un weekend sur deux et les vacances en logeant à la maison dans leur chambre". - un bail à loyer non daté signé par A.R.________, locataire, et U.R.________, propriétaire, valable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, renouvelable d'année en année sauf avis de résiliation et portant sur la location de deux chambres individuelles, d'une chambre meublée adulte et de locaux et dépendances partagées, notamment une cuisine et un salon. U.R.________ a produit, sur réquisition du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, des extraits de ses comptes bancaires, attestant du versement mensuel de la somme de 1'500 fr. à titre de loyer par A.R.________. Dans ses déterminations du 7 décembre 2011, l'office a conclu au rejet de la plainte, pour autant que l'audience n'amènerait pas de nouveaux éléments permettant d'apprécier de manière différente la situation du débiteur. A l'audience du 7 mars 2012, U.R.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré qu'elle était séparée de son époux depuis juillet 2011, mais que le tribunal d'arrondissement avait indiqué, en réponse à son courrier du 23 juillet 2012, qu'il n'y avait pas lieu régler la séparation dès lors que les époux continuaient à vivre sous le même toit. Le témoin a précisé avoir fait une déclaration d'impôt séparée mais n'avoir pas encore reçu de décision de taxation, l'administration fiscale ayant auditionné les époux une semaine auparavant pour aborder cette question. S'agissant des locaux loués dans sa villa, U.R.________ a expliqué que son mari occupait l'ancienne chambre commune, en disposant de la

- 5 cuisine commune, que le fils de ce dernier, aux études, vivait avec son père depuis février-mars 2011, occupant une chambre dans la maison et que sa fille venait également à son domicile un week end sur deux. Le témoin a encore déclaré qu'elle était seule à faire les courses pour l'ensemble des occupants de la villa. Enfin, elle a précisé que les 1'500 fr. que lui versait son mari servaient notamment à payer les charges de la maison et couvraient "plus que le strict contrat de bail locatif". 3. Par prononcé du 4 juin 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte (I), annulé le procès-verbal de séquestre, l'office étant chargé de procéder à un nouveau calcul du minimum vital de A.R.________ (II), et rendu sans décision sans frais ni dépens. En substance, le premier juge a considéré que la détermination par l'office des revenus de A.R.________ était conforme aux pièces, à savoir le contrat de travail et les fiches de salaires produites et qu'il était également correct de ne pas considérer comme un avantage en nature l'indemnité forfaitaire de 600 fr. versée par l'employeur pour les frais liés au véhicule mis à la disposition de son employé pour son usage professionnel et privé. S'agissant des charges du débiteur, le premier juge a retenu qu'il ressortait suffisamment du témoignage d'U.R.________ et des pièces produites que les époux avaient cessé toute vie commune et que la situation de A.R.________ devait en conséquence être considérée comme celle d'un débiteur vivant seul. En revanche, la base mensuelle retenue pour ce dernier et pour son fils, de même que le montant prévu pour les frais de visite de l'autre enfant devaient être revus pour tenir compte du fait que le débiteur n'assumait pas de frais de nourriture. 4. N.________ a recouru par acte du 15 juin 2012, concluant à l'annulation du procès-verbal de séquestre et à ce qu'il soit ordonné à l'office d'établir un nouveau procès-verbal "dans le sens des arguments

- 6 contenus dans la plainte du 17 octobre 2011, respectivement des considérants à rendre par le Tribunal de céans". Dans son écriture du 3 juillet 2012, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance. E n droit : I. a) Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est formellement recevable. b) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59). L'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades du procès, et est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ou du recours. En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause dès lors que le procès-verbal de séquestre attaqué a été annulé. On peut dès lors s'interroger sur l'existence d'un intérêt au recours. Il est vrai toutefois que les conclusions de sa plainte visaient également à ce qu'il soit ordonné à l'office "d'établir un nouveau procèsverbal dans le sens des considérants attendus" et que les motifs d'annulation retenus par l'autorité de surveillance diffèrent de ceux exposés dans la plainte. Concrètement, il s'ensuit que le résultat de cette annulation ne correspond pas à celui voulu par le plaignant, puisque le nouveau procès-verbal de séquestre que devra établir l'office n'aura vraisemblablement pas la teneur voulue par le plaignant.

- 7 - La question de l'intérêt au recours peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. II. Le recourant soutient que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'une communauté de vie et d'intérêt du débiteur et d'U.R.________. Les motifs retenus par le premier juge pour décider de l'absence d'une communauté conjugale sont convaincants et se fondent sur des circonstances établies tant par les pièces produites, notamment la lettre du 23 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement, le bail à loyer et les relevés bancaires, que par le témoignage d'U.R.________. Par ailleurs l'autorité inférieure n'a pas méconnu les conséquences de la situation particulière du débiteur qui n'assume pas de frais de nourriture, raison pour laquelle le procès-verbal de séquestre a été annulé. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Chevalley, avocat (pour N.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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