118 TRIBUNAL CANTONAL 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 et 50 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Grilly (France), contre la décision rendue le 6 juillet 2011, à la suite de l’audience du 16 juin 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE par la BANQUE J.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) T.________, chirurgien, était titulaire d'un compte courant avec limite de crédit auprès de la Banque J.________. En 1988, la banque a dénoncé le compte au remboursement. Elle a entamé une première poursuite en 1990. Plusieurs autres poursuites ont suivi. En 1996, la faillite personnelle de T.________ a été prononcée et en 2002, la Banque J.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite. Sur la base de cet acte, elle a intenté en 2006 une nouvelle poursuite contre son débiteur, portant le n° 1'177'744 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le poursuivi a formé opposition, soulevant l'exception de non-retour à meilleure fortune. Par décision du 26 novembre 2006, le Juge de paix du district Lausanne a écarté cette exception. T.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par demande du 26 mars 2007. Par jugement du 11 novembre 2009, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 30 septembre 2010, le tribunal a, notamment, levé définitivement l'opposition à la poursuite précitée à concurrence du montant de 32'181 fr. 90. Le 28 janvier 2011, la Banque J.________ a requis de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office) la continuation de la poursuite n° 1'177'744. Par décision du 18 avril 2011, l'office a rejeté cette réquisition de continuer la poursuite – portant désormais le n° 7'01'177'744 – pour le motif que le domicile réel de T.________ était en France, bien qu'il soit inscrit au contrôle des habitants de Lausanne, son adresse dans cette ville
- 3 correspondant à celle de son cabinet médical, où il travaillait environ six mois par année, tout en résidant en France. b) Le 11 mai 2011, la Banque J.________ a saisi le Président du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre la décision de l'office, faisant valoir qu'à défaut de domicile, le débiteur pouvait être poursuivi au for de son établissement en Suisse, conformément à l'art. 50 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Elle a produit notamment un extrait du registre du commerce concernant la société H.________SA, à Lausanne, dont T.________ est inscrit comme administrateur depuis le 15 avril 2011. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 12 mai 2011. L'office s'est déterminé le 14 juin 2011, préavisant pour le rejet de la plainte. Il a fait valoir que le débiteur exerçait une activité dépendante pour le compte de la société H.________SA, personne morale distincte, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme propriétaire d'un établissement, même s'il était l'administrateur unique de cette société. 2. Par jugement rendu le 6 juillet 2011, l'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, considérant que le débiteur, bien que domicilié à l'étranger, possédait un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, que, médecin spécialisé en chirurgie plastique, il était l'administrateur unique et le seul médecin travaillant pour le compte de la société H.________SA, qu'il n'avait jamais cessé l'exercice de la médecine depuis l'octroi du crédit bancaire et pratiquait "son art sous le couvert" de cette société depuis 1997, enfin, que sa dette résultait d'un crédit qui lui avait été accordé pour son activité professionnelle et était donc liée à son établissement.
- 4 - 3. T.________ a recouru contre cette décision par acte motivé daté du 15 et posté le 16 juillet 2011, concluant implicitement à la réforme en ce sens que la plainte de la Banque J.________ est rejetée. Par lettre du 28 juillet 2011, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance et a déclaré s'en remettre à justice. L'intimée Banque J.________ s'est déterminée par mémoire du 9 août 2011, concluant au rejet du recours. E n droit : I. L’entrée en vigueur du CPC fédéral [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], dont l’art. 1 let. c énonce qu’il s’applique uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, n’a pas eu de conséquence sur la procédure de plainte et de recours LP, qui demeure régie par la LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 ch. 2.2.). Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les déterminations de l'office et de la créancière intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant conteste posséder un établissement en Suisse, faisant valoir qu'il est employé à titre de directeur médical de H.________SA depuis le 1er janvier 2007 et ne pratique donc pas de manière indépendante, qu'il est administrateur de la société depuis le 15 avril
- 5 - 2011, ce qui ne constitue pas une fonction de praticien médical, qu'il n'est pas actionnaire de la société, pour laquelle d'autres médecins travaillent également, que le crédit bancaire en cause a servi à l'installation de son ancien cabinet privé indépendant de Montreux et ne concerne nullement l'activité de H.________SA. L'intimée soutient que la forme juridique choisie pour l'activité n'importe pas, un établissement représentant, selon la doctrine qu'elle cite, tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens et services. Elle fait valoir que le crédit a été contracté pour financer une activité de chirurgien qui se poursuit actuellement au sein de H.________SA. b) Il n'est pas contesté que le recourant est domicilié en France. La seule question litigieuse est de savoir s'il remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L'établissement, comme la succursale, suppose l'absence de personnalité juridique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 50 LP, p. 835). Selon un auteur, la définition de l’établissement correspondrait à celle de l’art. 2 let. f de la Loi type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) sur l’insolvabilité internationale, adoptée le 30 mai 1997, c’est-à-dire "tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services" (Schüpbach, Commentaire Romand, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement se reconnaît à quatre critères : il faut un choix, une activité économique, que celle-ci ait lieu quelque part ailleurs qu’au domicile ou au siège, et cela avec une
- 6 durée, qui peut être indéterminée (ibid., n. 9 ad art. 50 LP). L'établissement peut être unique ou non, principal ou secondaire; il n’est pas personnalisé ni partie à la poursuite, qualités qui appartiennent au poursuivi (ibid., n. 10 ad art. 50 LP) (CPF, 2 décembre 2010, n° 34). Lorsque le poursuivi est une personne physique domiciliée à l'étranger, exerçant une activité économique en Suisse, la question de la possession d'un établissement s'examine au regard de la forme d'organisation de cette activité. Si l'activité s'exerce dans le cadre d’une société, c’est elle qui, à défaut de siège, a un établissement en Suisse – même si elle n’y a pas une succursale; or, elle n’est ni la débitrice ni la poursuivie. Si l'activité du poursuivi s'exerce sous une raison sociale, alors c’est le poursuivi qui possède un établissement en Suisse et il peut être recherché pour les dettes résultant de son activité dans le cadre de cet établissement (CPF, 2 décembre 2010, n° 34). En l'espèce, le recourant exerce son activité dans le cadre d'une personne morale, H.________SA. L'établissement appartient à celle-ci et non au recourant. A cela s'ajoute que les dettes personnelles de ce dernier ne sont pas celles de H.________SA. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a admis que le débiteur possédait un établissement en Suisse et que la créance en poursuite était une dette de l'établissement. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte formée par la BCV contre l'office est rejetée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 11 mai 2011 par la Banque J.________ contre la décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 avril 2011 rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 701'177'744 exercée à son instance contre T.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Banque J.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :