119 TRIBUNAL CANTONAL
17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 15 avril 2011, à la suite de l'audience du 28 mars 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte déposée le 1er février 2011 par R.________, à Crassier, contre le procès-verbal de saisie de biens du 18 janvier 2011 établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de la poursuite n° 5'619'862, par délégation de l'Office des poursuites de Genève, représentant divers créanciers saisissants, vu le recours formé contre ce jugement par R.________, par acte non motivé du 27 avril 2011;
- 2 attendu que le prononcé attaqué, adressé pour notification aux parties le 15 avril 2011, a été reçu par le plaignant le 18 avril 2011, que, compte tenu des féries pascales (art. 56 ch. 2 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la notification ne déployait ses effets qu'à partir du premier jour utile suivant la fin des féries (JT 1995 II 31 et réf. cit.), soit le 2 mai 2011, que le délai de dix jours pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) arrivait donc à échéance le 12 mai 2011, que le recours déposé le 27 avril 2011 a ainsi été formé en temps utile, qu'en revanche, il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 27 avril 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
- 3 que le recourant n'a pas produit un autre acte de recours motivé dans le délai dont il disposait jusqu'au 12 mai 2011, que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :