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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,983 words·~20 min·4

Summary

Plainte 17 LP

Full text

115 TRIBUNAL CANTONAL 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17, 97 al. 2, 144 al. 4 et 275 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Tel-Aviv (Israël) contre la décision rendue le 29 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 octobre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la décision du 6 août 2010 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE fixant à 86'000 fr. le montant du séquestre n° 5'378'574 ordonné en faveur de Q.________ SA, PPE Q.________, et J.________, toutes trois à Villars-sur-Ollon.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. Le 20 avril 2010, le Juge de paix du district d'Aigle a scellé une ordonnance de séquestre n° 5'378'574 à l'encontre de D.________ qui contient notamment les indications suivantes : Créancier : 1. Q.________ SA 2. PPE Q.________ 3. J.________ Créance : 2'262 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008 90'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009 Titre et date de la créance/Cause de l'obligation : Dépens alloués par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2008. Indemnité pour le dommage causé (capital et dépens) et faisant l'objet des procédures pendantes devant le Tribunal d'arrondissement et devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Cas de séquestre : art. 271 al. 1 ch. 2, subsidiairement ch. 4 LP. Objets à séquestrer : produit de la vente des parcelles [...] et [...] du RF d'Ollon, en mains du notaire Etienne Favre Le créancier est dispensé de fournir des sûretés. Par courrier du même jour, l'Office des poursuites d'Aigle (ciaprès : l'office) a adressé au notaire Etienne Favre un avis concernant le séquestre, à concurrence de 100'000 francs de la créance détenue par D.________ à son encontre, relative au produit de la vente des parcelles [...] et [...]. Le 30 avril 2010, D.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.

- 3 - Par lettre du 21 mai 2010, se référant au séquestre n° 5'378'574, le conseil de D.________ a informé l'office que sa cliente ne faisait pas élection de domicile en son étude. 2. Le 10 juin 2010, les créancières séquestrantes ont déposé à l'office une réquisition de poursuite (poursuite n° 5'440'464) en validation de séquestre à l'encontre de D.________. L'office a adressé, le 15 juin 2010, au Tribunal cantonal l'exemplaire débiteur du commandement de payer qu'il a établi, en demandant qu'il soit notifié à la débitrice par la voie diplomatique. Par courrier du 1er juillet 2010, le conseil de la poursuivie a formé opposition à la poursuite 5'440'464 en validation du séquestre 5'378'574. 3. Par prononcé du 22 juin 2010, le Juge de paix du district d'Aigle a admis partiellement l'opposition au séquestre (I), modifié l'ordonnance de séquestre du 20 avril 2010, en ce sens que le cas de séquestre est celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et que la créance est de : 2'220 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 2010, 40'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009 et 30'000 fr. sans intérêt (II). Il a ordonné la fourniture de sûretés, à hauteur de 10'000 fr., par les créancières séquestrantes, arrêté à 480 fr. les frais de justice à la charge de l'opposante (IV) et dit que les dépens étaient compensés (V). Dans le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2010, le juge de paix a retenu en particulier les faits suivants : a) La PPE Q.________ porte sur un chalet de grande taille appelé Q.________ SA. Elle a mandaté la société Q.________ SA, dont J.________ est l'employée, pour s'occuper notamment de la location et de la vente de certains lots

- 4 ainsi que de l'entretien et de l'accueil de l'immeuble. D.________ a acquis dans cet immeuble un appartement et une place de parc. D.________ aurait fait l'objet, selon les créancières séquestrantes, de nombreuses plaintes et doléances concernant son comportement à l'égard du

- 5 personnel de la résidence, des autres copropriétaires ou de personnes de passage, telles que livreurs, fournisseurs ou ouvriers. Il en est résulté les procédures judiciaires suivantes : Première procédure provisionnelle : - requête du 20 avril 2007 - ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 avril 2007 : le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à D.________ de ne plus importuner les employés de la SA, les copropriétaires de la PPE et toute personne de passage; - procédure suspendue d'entente entre les parties. Premier procès au fond (procès 1) : - autorisation de la PPE, lors de l'assemblée générale du 12 octobre 2007, d'ouvrir action en exclusion de D.________; - action de cette dernière en annulation de cette décision contre la PPE devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par requête reçue le 11 décembre 2007; - réponse du 21 avril 2008 de la PPE qui conclut au rejet des conclusions prises et reconventionnellement à l'exclusion de l'intimée de la PPE; - déclinatoire en faveur de la Cour civile, réponse notifiée à la demanderesse (07.037699). Procédure pénale : - condamnation du 25 mars 2008 de D.________ pour diffamation et injure, à la suite d'une plaine pénale de J.________. Deuxième procédure provisionnelle : - requête du 12 août 2008; - ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 août 2008 : le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à D.________ de ne plus importuner les employés de la SA, les copropriétaires de la PPE et toute personne de passage; - ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2008 ordonnant à D.________ de ne plus importuner d'une quelconque façon, notamment par la parole, le bruit et les gestes, les employés de la SA, les copropriétaires de la PPE et toute personne de passage, lui interdisant l'utilisation d'une partie des installations de la résidence et la condamnant à verser à la SA et à la PPE, solidairement entre elles, la somme de 2'320 fr., TVA en sus sur 1'320 fr., à titre de dépens, montant réduit à 2'120 fr. si aucune demande de motivation n'était déposée; - pas de validation des mesures provisionnelles. Troisième procédure provisionnelle : - requête du 16 juillet 2009; - ordonnance de mesures préprovisonnelles du 17 juillet 2009; - ordonnance de mesures provisionnelles. Deuxième procès au fond (procès n° 2) : - validation des mesures provisionnelles par le dépôt d'une demande du 22 octobre 2009 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La

- 6 - SA, la PPE et J.________ ont notamment conclu au paiement par D.________ de la somme

- 7 de 10'000 fr. à J.________ et de 30'000 fr. à la PPE, représentant respectivement une indemnité pour tort moral et une perte sur les revenus locatifs des appartements; - audience préliminaire le 28 septembre 2010. Troisième procès au fond (procès n° 3) : - demande du 15 janvier 2010 adressée à la Cour civile : la PPE a conclu à l'exclusion de D.________; - délai de réponse prolongé. c) D.________ a vendu, le 19 avril 2010, l'appartement et la place de parc qu'elle possédait dans la Q.________ SA. Le juge de paix a retenu que le séquestre devait garantir les créances rendues suffisamment vraisemblables, à savoir : - 10'000 fr., indemnité pour tort moral; - 30'000 fr., dommage-intérêt pour perte locative; - 10'000 fr., frais et dépens du procès 2; - 20'000 fr. frais et dépens du procès 1. Dans ses considérants relatifs à la fixation des sûretés à fournir par les créancières séquestrantes, le juge de paix a retenu en particulier que la durée des procès en cours pouvait être raisonnablement estimée à deux ou trois ans. Le Juge de paix du district d'Aigle a adressé à l'office, le 3 août 2010, le dispositif de son prononcé du 22 juin 2010, l'informant, d'une part, qu'il était devenu exécutoire, d'autre part, que les sûretés de 10'000 fr. avaient été versées en temps utile. 4. Par courrier adressé le 6 août 2010 aux conseils des parties, l'office a indiqué que le notaire Etienne Favre à Ollon avait été invité à verser le montant de 86'000 fr. en vue de sa consignation jusqu'à droit connu sur la suite de la procédure, le montant précité correspondant, selon l'office, aux créances dues, aux frais de procédure et aux intérêts pour une période de cinq ans.

- 8 - Par plainte du 16 août 2010, D.________ a conclu principalement à ce que l'objet du séquestre n° 5'378'574 soit fixé à 72'220 fr. 30 au maximum, subsidiairement, à ce qu'il soit fixé à 75'000 fr. au maximum. Dans ses déterminations du 24 septembre 2010, l'office a conclu au rejet de la plainte. Les intimées Q.________ SA, PPE Q.________ et J.________ n'ont pas procédé. 5. Il résulte encore des pièces produites par la plaignante les faits suivants : Le 29 septembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile, se référant à un courrier du conseil de D.________ qui annonçait la vente, le 19 avril 2010, de l'appartement et de la place de parc de sa cliente, a invité PPE Q.________ à indiquer la suite qu'elle comptait donner à la procédure et en particulier si l'audience préliminaire du 1er novembre 2010 pouvait être renvoyée sans réappointement. Le conseil de PPE Q.________ a répondu en date du 11 octobre 2010 que le deuxième procès était effectivement devenu sans objet dès lors que D.________, qui avait vendu son appartement, ne pouvait plus être exclue de la copropriété, mais que des dépens devaient être mis à la charge de cette dernière dans les deux procédures. Par courrier du 13 octobre 2010, le conseil de D.________ a indiqué à l'office que sa cliente faisait élection de domicile en son étude pour la poursuite n° 5'444'164 en validation du séquestre n° 5'378'574. L'office a produit à l'audience de plainte du 14 octobre 2010 le calcul du montant à séquestrer qu'il a établi de la manière suivante :

- 9 - Créance 1 Fr. 2'223.30 Int. 5 % dès 22.04.2010 pdt 5 ans dès 6.8.2010 Fr. 590.00 Créance 2 Fr. 40'000.00 Int. 5 % dès 1.10.2009 pdt 5 ans dès 6.8.2010 Fr. 11'694.00 Créance 3 Fr. 30'000.00 Emolument ordonnance séquestre Fr. 480.00 Emolument procès-verbal de séquestre Fr. 197.30 Emolument du commandement de payer Fr. 100.00 ______________ Total Fr. 85'284.60 6. Par prononcé du 29 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée par D.________ et rendu sa décision sans frais ni dépens. En droit, le premier juge a rappelé que l'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre était lié par le montant de la prétention du séquestrant et le taux d'intérêt indiqués dans l'ordonnance de séquestre, étant précisé que l'intérêt devait être capitalisé pendant la durée probable des effets du séquestre. Il a considéré que la durée des effets du séquestre, estimée à cinq ans par l'office, était justifiée par l'ensemble de la procédure. Par acte du 11 novembre 2010, accompagné de deux pièces, D.________ a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er novembre 2010. concluant à sa réforme en ce sens que l'objet du séquestre n° 5'378'574 est fixé à 72'220 fr. 30 au maximum,

- 10 subsidiairement à ce qu'il soit fixé à 75'000 fr. au maximum, plus subsidiairement qu'il soit fixé à 84'805 fr. 75.

- 11 - L'une des pièces produites par la recourante est la requête de mainlevée définitive déposée le 28 octobre 2010 par Q.________ SA et PPE Q.________ qui concluent à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 5'440'464 à concurrence de 2'220 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 2010. Le 29 novembre 2010, l'office a préavisé au rejet du recours en se référant aux déterminations déposées devant l'autorité inférieure de surveillance. La recourante a déposé une nouvelle écriture le 23 décembre 2010. Les intimées n'ont pas procédé.

E n droit : I. En vertu de l'art. 405 CPC, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, LP, RS 281.1, et 28 al. 1 aLVLP,) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 aLVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 aLVLP).

- 12 - En revanche, la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, de sorte que l'écriture du 23 décembre 2010 est irrecevable. II. Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). La LP n'indique pas qui a qualité pour porter plainte (ou recourir dans la procédure de plainte). La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte celui qui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad art. 17 LP). En sa qualité de débitrice séquestrée, la recourante est légitimée à contester par la voie de la plainte la décision de l'office du 6

- 13 août 2010 fixant le montant des biens séquestrés et donc à recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance statuant sur sa plainte. III. a) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L'art. 97 al. 2 LP enjoint l'office de ne saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, frais et intérêts.

- 14 - Ainsi, lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre; il appartient en revanche à l'office des poursuites d'estimer la durée de la poursuite et, par là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). D'une manière générale, la limite des biens saisis (ici séquestrés) ne doit pas dépasser de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 97 et les références citées). Pour le calcul des intérêts, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obtenir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, BKSchK 2010, p. 93). b) Dans sa décision sur l'opposition au séquestre du 22 juin 2010, le juge de paix a estimé la durée des procès pendants à deux ou trois ans. L'office, quant à lui, a indiqué dans ses déterminations sur plainte avoir opéré un calcul d'intérêt sur cinq ans, estimant fort probable que la durée de la procédure soit longue compte tenu de la complexité des créances, la débitrice domiciliée en Israël ayant refusé d'élire domicile en

- 15 - Suisse, ce qui imposait de recourir à des notifications par voie diplomatique avant de procéder, en cas d'échec, par publication. La recourante conteste le calcul des intérêts des créances 1 et 2 sur cinq ans et soutient que seule

- 16 une période de deux ans, voire d'une année pour la créance 1, devrait être prise en compte. c) La créance 1 d'un montant de 2'220 fr. 30 (et non 2'223 fr. 30, comme cela figure dans le calcul de l'office) est constituée de dépens alloués solidairement à Q.________ SA et PPE Q.________ par ordonnance de mesure provisionnelles du 31 octobre 2008. Cette créance en dépens fait actuellement l'objet d'une procédure de mainlevée définitive introduite par requête du 28 octobre 2010 devant le Juge de paix d'Aigle (poursuite n° 5'440'464). Apparemment, cette procédure de mainlevée est extrêmement ralentie par le refus de la recourante d'élire domicile en Suisse, refus dénué de motifs compréhensibles puisqu'elle a élu domicile en l'étude de son conseil à Lausanne dans le cadre d'une autre poursuite (n° 5'444'164). Si l'on prend en considération la nécessité de fixer l'audience à une date suffisamment lointaine pour que la convocation soit notifiée à temps et le droit d'être entendu respecté, ainsi que les durées nécessitées par les éventuelles traductions et les notifications par voie diplomatique démultipliées par chacune des étapes procédurales envisageables, soit requêtes répétées de renvoi des débats, requêtes de restitution de délai, requête de relief, procédures de recours cantonale, puis fédérale, incluant le cas échéant une annulation et une répétition de décision, une durée prudemment estimée à cinq ans n'apparaît ni excessive, ni infondée, soit arbitraire dans son estimation. L'élection de domicile adressée par la recourante à l'office le 13 octobre 2010 a une portée expressément limitée à la poursuite en validation du séquestre 5'378'574 et n'a ainsi pas d'incidence sur le déroulement de la procédure de mainlevée. Le juge de la mainlevée n'a ainsi pas été mis en mesure de faire procéder à des notifications à un domicile élu en Suisse. d) La créance 2 correspond à l'indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et les dommages-intérêts de 30'000 fr. pour la perte sur les revenus locatifs des appartements réclamés dans le procès 2, ouvert en

- 17 octobre 2009 et dont l'audience préliminaire était prévue pour le 28 septembre 2010.

- 18 - Pour cette créance, l'office a également calculé l'intérêt sur cinq ans. Cette estimation paraît raisonnable dès lors que les lenteurs et difficultés procédurales évoquées précédemment s'appliquent pour le procès 2 et sont amplifiées par le fait qu'il s'agit ici d'une procédure au fond et non d'une procédure de mainlevée. Dans ce contexte, estimer la durée du cours des intérêts à cinq ans se justifie pleinement et échappe à toute critique. e) La recourante critique la différence entre l'estimation faite par l'office le 20 avril 2010 sur la base de l'ordonnance de séquestre du même jour et celle du 6 août 2010 – ici litigieuse - consécutive à la motivation du prononcé du 22 juin 2010 statuant sur l'opposition au séquestre. Dans le premier cas, où la créance retenue s'élevait à 92'262 fr. 05 au total, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008 sur 2'262 fr. 05 et dès le 1er octobre 2009 sur 90'000 fr., l'office a estimé le montant du séquestre à 100'000 francs Dans le second cas, où les créances retenues s'élèvent à 30'000 fr., sans intérêt et à 42'220 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 22 avril 2010 pour 2'220 fr. 30 et dès le 1er octobre 2009 pour 40'000 fr., l'office a estimé à 86'000 fr. le montant des biens à séquestrer. Le grief s'avère toutefois dépourvu de pertinence. En effet, d'une part, l'office n'est pas lié par une décision qui a été modifiée par le juge de l'opposition au séquestre et, d'autre part, il était fondé à procéder à une nouvelle appréciation de la durée prévisible du cours des intérêts en fonction de l'évolution des litiges et des positions exprimées par les parties, plus particulièrement les obstacles mis à une issue prompte par une domiciliation à l'étranger et un refus d'élection de domicile en Suisse. C'est le lieu de rappeler que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse tandis que le juge de l'opposition doit reconsidérer tout ou partie de la décision après une information plus complète. De même l'office dispose-t-il de davantage d'éléments pour l'appréciation du montant des intérêts et des frais – qui est de sa compétence – après la décision du juge de l'opposition au séquestre.

- 19 - En définitive, l'estimation du cours des intérêts sur cinq ans ne viole nullement l'art. 97 al. 2 LP; elle doit être confirmée. IV. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du 25 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour D.________), - Me Christian Favre, avocat (pour Q.________ SA, PPE Q.________ et J.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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