115 TRIBUNAL CANTONAL 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Orbe, contre la décision rendue le 19 novembre 2010, à la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant déposée contre les publications ordonnées les 9 février et 1er juin 2007 par l'OFFICE DES POURSUITES D'YVERDON-ORBE-LA VALLEE dans le cadre des poursuites requises à son encontre par l'ETAT DE VAUD, ainsi que par les COMMUNES D'ORBE, DE PREMIER ET DE
- 2 - ROMAINMÔTIER, représentés pas l'Office d'impôt du district du Jura- Nord vaudois, par la CONFEDERATION SUISSE, également représentée par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, et par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de la justice, de l'intérieur et des cultes, Assistance judiciaire. Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. S.________ a fait l'objet des poursuites suivantes auprès de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (aujourd'hui Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, ci-après : l'office) : - n° 1'900'572'407, créancier : Etat de Vaud et Communes d'Orbe, de Premier et de Romainmôtier, représentés par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois; - n° 1'900'682'522, créancier : Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois; - n° 1'900'789'537, créancier : Etat de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures, représenté par le Service de la justice, de l'intérieur et des cultes, Assistance judiciaire. Ces poursuites étant passées en force après des procédures de jugement ou de mainlevée devenues exécutoires, leur continuation a été requise et a abouti à la saisie de deux biens immobiliers, propriété du débiteur, sis sur les Communes de Montagny et de Premier. La vente de ces immeubles a été requise respectivement le 14 mai 2002, le 10 mars 2005 et le 14 février 2007. L'office a ordonné la publication dans la FAO notamment de deux annonces les 9 février et 1er juin 2007, concernant la
- 3 vente aux enchères publiques de la parcelle n° [...] de la Commune de Montagny, propriété du débiteur. La vente aux enchères des immeubles a eu lieu respectivement les 26 juin et 28 août 2007. S.________ L'office a établi le 17 décembre 2009 un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution qu'il a adressé aux créanciers. Une copie de ces avis a été communiquée au débiteur. S.________ a contesté à deux reprises les conditions des ventes aux enchères par le biais de plaintes, qui ont été rejetées par l'autorité inférieure de surveillance. Il a également déposé une plainte contre l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution. Cette réclamation a également été rejetée. 2. Le 18 mars 2010, S.________ a adressé à l'office la lettre suivante : "Concerne : Vente parcelle de terrain de Montagny Monsieur, - Je désir obtenir votre avis sur le dernier point qui me gêne sur ce dossier. - Donc, je vous remets les deux articles insérés dans la feuille d'avis officiel du canton de vaud. Pour moi, l'un n'est pas plausible, légal, et c'est le pourquoi, je m'oppose depuis le début aux décisions de l'OP et de la justice. - Dès lors, j'attends votre détermination pour continuer devant le tribunal d'arrondissement. - Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées". A ce courrier étaient jointes les copies des deux ordres d'insertion contestés. L'office n'a pas répondu . Le 10 mai 2010, S.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la lettre suivante :
- 4 - "Plainte 17 LP Concerne : Exclusivement les deux articles insérés dans la feuille des avis officiel du canton de vaud. (9.2.07-1.6.07). Réf.: F. Knecht
- 5 - Monsieur le Président, - Comme j'ai pas reçu le résultat de votre séance du 29.4.010 (réd. : audience relative à une précédente plainte du poursuivi), je tiens à vous faire part. - Que le débat sur les deux articles cités soit indépendant de votre référence FA10.007548. Conclusion(s) 1. Que soit séparé de la plainte FA10.007548 les deux articles cités. (9.2.07 art. officiel et 1.6.07 art. réclame, selon OP). 2. L'art officiel, au vu des expertises et autres, plausible. 3. De ces faits, l'OP est persuadée vendre du terrain en zone constructible. En effet vendre 1'500 m2 pour honorer pour plus de fr. 200'000, (selon l'OP) de dette, peu que justifier. 4. Le hic, c'est suite de la vente d'une part de la copropriété que l'OP a reçu confirmation, après l'insertion de l'art. du 9.2.07 de la véritable affectation de ma parcelle (moi de même). Mais en lieu et place de m'informer, a présenté un art. différent le 1.6.07. 5. Ouïs, à l'audience du 23.4.09, Me F. Cuagny a admis en partie, mais Mme Chollet, bref. Maintenant elle est au tc. 6. L'OP abuse de son pouvoir, faute le 9.2.07 et j'en passe. 7. Confirme mon courrier recommandé du 4 août 09 et celui du 10 août 2009 à l'adresse du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon. 8. Confirme ma plainte 17 LP de ce jour, et, recevez Me le Président (…)" L'Etat de Vaud, représenté par le Secteur Recouvrement & Bureau AJ, a indiqué, par lettre du 25 mai 2010, n'avoir pas d'élément à ajouter et s'en remettre aux déterminations de l'office. L'office s'est déterminé en date du 9 juin 2010 concluant à l'irrecevabilité de la plainte en la forme, à son rejet quant au fond, sous réserve d'éléments nouveaux, et à la condamnation du plaignant à une peine pécuniaire. Par prononcé du 19 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte
- 6 formée par S.________ le 10 mai 2010 et dit que sa décision était rendue sans frais ni dépens. Le premier juge a retenu en substance que la plainte qui concerne une mesure prise par l'office en 2007 était tardive et donc irrecevable. Par acte du 23 novembre 2010, le plaignant a recouru contre ce prononcé. L'office s'est référé, en date du 2 décembre 2010, aux déterminations produites devant le premier juge. E n droit : I. Selon l'art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400, c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Conformément à l'art. 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée. En l'espèce, le recourant met en cause "exclusivement" les publications dans la FAO ordonnées par l'office dans le cadre de la vente
- 7 aux enchères de biens immobiliers en 2007. Le recourant ne précise pas à quel moment il a eu connaissance de ces publications, mais il semble ressortir du point 4 de sa plainte que c'était dans le courant de l'année 2007. En tout état de cause, il ne ressort ni du courrier du 18 mars 2010, ni de la plainte que ces publications ou les faits qui remettraient en cause leur régularité seraient parvenus à la connaissance du recourant après 2007. Dans son acte de recours, le recourant qui se réfère en particulier à un courrier du son conseil du 14 mars 2007 – qu'il ne produit d'ailleurs pas – et qui demande à ce que la justice tienne compte des pièces existantes dans le dossier, ne paraît nullement soutenir qu'il aurait pris connaissance tardivement des publications incriminées. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure de surveillance a retenu la tardiveté de la plainte et qu'elle l'a considérée comme irrecevable. II. Dans ces conditions le recours ne peut être que rejeté et le prononcé entrepris confirmé. La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62. al. 2 OELP).
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse), - Secteur recouvrement & bureau AJ (pour l'Etat de Vaud, Service de la justice, de l'intérieur et des cultes), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :