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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.033979

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,640 words·~8 min·3

Summary

Plainte 17 LP

Full text

108 TRIBUNAL CANTONAL

14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2010 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17, 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er février 2010, à la suite de l’audience du 7 janvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l'avis de saisie qui lui avait été notifié le 5 octobre 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, dans la poursuite n° 701'278'894 [1'278'894] exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Par décision du 13 février 2009, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 28 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 septembre 2008 dans la poursuite n° 1’278'894 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l’office] exercée contre lui à l’instance de l'Etat de Vaud, portant sur la somme de 830 francs, sans intérêt, représentant des frais pénaux. Par arrêt du 25 septembre 2009, déclaré immédiatement exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours du poursuivi contre ce prononcé, qu’elle a confirmé. L'Etat de Vaud ayant requis la continuation de la poursuite, l’office a notifié un avis de saisie au poursuivi, le 5 octobre 2009, pour un montant total de 1'214 fr. 55, intérêts et frais compris. b) Le 12 octobre 2009, P.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte contre cet avis de saisie, faisant valoir en substance que le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la cour de céans n’était pas encore échu. Il a requis l’effet suspensif. A la demande de l’autorité inférieure de surveillance, il a complété sa plainte par une écriture du 1er novembre 2009 et produit notamment une copie de son recours au Tribunal fédéral, daté du 27 octobre 2009. Pour l’essentiel, le plaignant a remis en cause les décisions prises en procédure pénale fondant la créance de frais réclamée dans la poursuite en cause.

- 3 - Par lettre adressée à l’office le 6 novembre 2009, le poursuivant a retiré sa "requête de saisie", savoir sa réquisition de continuer la poursuite n° 1’278'894, tout en précisant que cette dernière restait toutefois maintenue, ce dont l’office a pris acte par un avis adressé aux parties le 9 novembre 2009. Interpellé par l’autorité inférieure de surveillance sur ce fait nouveau, le plaignant, par lettre du 19 novembre 2009, a déclaré maintenir sa plainte. Il a encore produit une écriture le 4 janvier 2010. L’office s’est déterminé le 22 décembre 2009, préavisant pour le rejet de la plainte. Par lettre du 4 janvier 2010, le poursuivant a déclaré se rallier aux déterminations de l’office. 2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 1er février 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte de P.________. Il a considéré en bref que l’arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2009 était exécutoire, l’effet suspensif au recours auprès du Tribunal fédéral n’ayant pas été accordé, et, pour le surplus, qu’il n’appartenait ni à l’office ni aux autorités de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite et que l’office, saisi d’une réquisition conforme aux exigences légales de continuer une poursuite libre d’opposition, était tenu d’y donner suite en notifiant au poursuivi un avis de saisie, comme il l'avait fait en l’espèce. 3. Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte du 12 février 2010. Il a pris des conclusions tendant en substance à l'annulation des frais de la procédure pénale réclamés dans la poursuite n° 1'278'894, respectivement à l'annulation de cette poursuite au sens de l'art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), subsidiairement à la réduction du montant réclamé indiqué dans l'avis de saisie.

- 4 - L’office s’est déterminé le 18 février 2010, déclarant confirmer les déterminations qu’il avait déposées en première instance. Il a indiqué que le poursuivant avait formulé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite en cause le 6 janvier 2010. En outre, il a produit notamment un arrêt de la Présidente de la IIème cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 décembre 2009, déclarant irrecevable le recours constitutionnel formé par P.________ contre l’arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2009. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable formellement. Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la mesure où, dirigé contre la décision de rejet de la plainte contre l'avis de saisie en cause, il tend – implicitement - à l'admission de cette plainte et à l'annulation de cet avis de saisie, toutes autres conclusions tendant à la révision au fond de la procédure pénale ou à l'annulation de la poursuite en cause au sens de l'art. 85a LP étant irrecevables devant la cour de céans. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance, tant par le recourant que par l'office, sont également recevables dans la mesure utile à l'examen du recours (28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de

- 5 toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte (CPF, 11 juillet 2007/plainte n° 16; CPF, 17 janvier 2007/plainte n° 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte n° 39 et réf. cit.). La plainte formée contre l'avis de saisie du 5 octobre 2009 était donc recevable. Toutefois, postérieurement au dépôt de cette plainte, la réquisition de continuer la poursuite n° 1'278'894 a été retirée, de sorte que l'avis de saisie précité a cessé d'être en vigueur et que la plainte est devenue sans objet, ce que l'autorité inférieure aurait dû constater. Certes, selon les indications de l'office, le poursuivant a déposé, le 6 janvier 2010, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, mais on ignore si un nouvel avis de saisie a été notifié au poursuivi. Si tel était le cas, et si le poursuivi entendait se plaindre de ce nouvel avis de saisie, il devrait saisir l'autorité inférieure de surveillance d'une nouvelle plainte. Il ne peut contester, par un seul acte et une fois pour toutes, le principe de la continuation de la poursuite en cause. En l'espèce, l'objet de la plainte du 12 octobre 2009 était l'avis de saisie du 5 octobre 2009, lequel est devenu caduc par l'effet du retrait de la réquisition de continuer la poursuite à l'origine de cet avis de saisie. Partant, la plainte n'a plus d'objet et le recours dirigé contre la décision de rejet de cette plainte doit, dans cette mesure, être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'il est constaté que la plainte n'a plus d'objet. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif du prononcé est réformé comme suit : I. constate que la plainte déposée le 12 octobre 2009 par P.________ contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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