TRIBUNAL CANTONAL 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 mai 2009 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Sauterel Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 25 mars 2009, à la suite de l’audience du 29 janvier 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la plainte formée par T.________, à Orbe, contre le tableau de distribution déposé par l’OFFICE DES POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT D'YVERDON-ORBE-LA VALLÉE-GRANDSON, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 1'020'991 exercée à l’instance de la BANQUE K.________, à Lausanne,
- 2 vu la lettre adressée par le plaignant au premier juge le 6 avril 2009, demandant "un nouveau délai pour répliquer", accompagnée d’une lettre à son conseil d’où ressort sa volonté de recourir contre le prononcé précité; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en revanche, il n’est pas motivé, c’est-à-dire qu’il ne comporte pas l’indication des moyens de recours, que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 3 février 2009/2; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d’un mémoire ampliatif, que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 6 avril 2009 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la Banque K.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Yverdon- Orbe-La Vallée-Grandson. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :